Code du travail

Article R. 4141-13 : texte et décisions associées

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Décisions associées17
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4141-13

17 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2023, 22-83.681

Cour de cassation

notamment, de complicité de crimes contre l'humanité et mise en danger de la vie d'autrui, a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par arrêt du 14 mars 2023, soumis à la chambre sociale la question ainsi formulée : « Les dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-2 et R. 4141-13 du code du travail français peuvent-elles être qualifiées de lois de police au sens de l'article 9 du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I). » Examen de la demande d'avis 2.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 décembre 2017, 16-19.201

Cour de cassation

Que aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; que les articles R.4141-13 et R.4141-14 du même code prévoient que la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé, les comportements et gestes les plus sûrs, les modes opératoires retenus, le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi, la formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution…

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