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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-15.511

Date
20/09/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
16-15.511
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué, que Mme Y. a été engagée en qualité de chargée d'affaires à compter du 1er mars 2010 par la société Proman 062, société d'entreprise de travail temporaire faisant partie du groupe Proman performance regroupant dans le secteur de la Gironde trois autres sociétés, soit les sociétés Proman 057, 061 et 090; qu'après avoir démissionné le 18 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 du contrat de travail est illicite, d'AVOIR prononcé la nullité de ladite clause et dit que la s les termes suivants: 1); 2); 3) Travail dissimulé avec verbalisation, dissimulation d'emploi salarié: redressement forfaitaire.
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  • Réponse: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les demandes de la société à l'encontre de la salariée pour faits de concurrence déloyale seraient irrecevables, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de Mme Y. au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Démission démissionné le 18 mai 2012
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1945 F-D Pourvoi n° R 16-15.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proman 062, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société 33 Intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société JPI Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme F..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Proman 062, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de la société 33 Intérim et de la société JPI Holding, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée en qualité de chargée d'affaires à compter du 1er mars 2010 par la société Proman 062, société d'entreprise de travail temporaire faisant partie du groupe Proman performance regroupant dans le secteur de la Gironde trois autres sociétés, soit les sociétés Proman 057, 061 et 090 ; qu'après avoir démissionné le 18 mai 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de la salariée pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt retient que ces demandes ne sont pas recevables dans la mesure où la première chambre de la Cour est déjà saisie de ces mêmes demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris et développé oralement à l'audience leurs écritures, et que celles-ci ne comportent aucun moyen selon lequel les demandes de la société à l'encontre de la salariée pour faits de concurrence déloyale seraient irrecevables, ce dont il résulte qu'elle a soulevé ce moyen d'office sans avoir recueilli préalablement les observations des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société Proman 062 à l'encontre de Mme Y... au titre de sa responsabilité délictuelle pour actes de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 17 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme Y..., la société 33 Intérim et la société JPI Holding aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Proman 062 PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la clause de non-concurrence figurant à l'article 7 du contrat de travail est illicite, d'AVOIR prononcé la nullité de ladite clause et dit que la clause est inopposable à la salariée, ainsi que d'AVOIR condamné la société Proman 062 aux dépens et à payer à la salariée une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article 7 du contrat de travail signé par les parties dispose que : « la clause de non concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et du groupe Proman.

En conséquence il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat à l'initiative de l'employeur ou du salarié, pour quelque raison que ce soit, y compris pendant la période d'essai, le salarié s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire dans le secteur géographique suivant : départements 33 et limitrophes et tous les départements où le collaborateur a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité.

Cette interdiction est limitée à deux ans à compter de la date de la cessation du contrat.

En contrepartie de cette obligation de non concurrence, le salarié percevra à compter de la cessation définitive de son contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise, 20% pour la première année et à 15 % pour la deuxième année.

Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que "prorata temporis".

Cette indemnité sera versée dans les conditions suivantes: les demandes de paiement et les attestations seront adressées tous les mois au siège de la société.

A défaut aucun paiement ni rétroactivité n'auront lieu.

L'employeur se réserve également la possibilité de réduire unilatéralement l'étendue géographique de l'interdiction ou de la durée d'application de la clause, sous la seule réserve de prévenir le salarié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7-4 de la convention collective pour lever la clause de non concurrence.

Le non-respect de la clause de non concurrence l'exposerait au paiement d'une indemnité forfaitaire égale à la rémunération de ses douze derniers mois d'activité par infraction commise, d'une astreinte (clause pénale à) égale à 305 euros par jour de retard jusqu'à la cessation de l'infraction à compter de la mise en demeure qui lui aura été signifiée par tout moyen ; de dommages et intérêts, au remboursement de la contrepartie financière éventuellement versée ».

Pour être licite la clause de non concurrence doit être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace et comporter une contrepartie pécuniaire versée au salarié, le tout tenant compte des spécificités de l'emploi du salarié, ces conditions étant cumulatives.

En l'espèce, l'article 7 précité dispose que la clause de non concurrence "est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et du groupe Proman".

Or, il est constant que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail ne peut concerner que la société avec laquelle le salarié a contracté.

La clause de non-concurrence ne pouvait donc concerner que la société Proman 062 et non les cent-quatre-vingt autres sociétés dudit groupe.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
16-15.511
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO01945
Résumé source

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1945 F-D Pourvoi n° R 16-15.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Proman 062, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 février 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Séverine Y..., domiciliée [...] , 2°/ à la société 33 Intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 3°/ à la société JPI Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse inv…