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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 15-24.893

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationCSE / représentants du personnel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/09/2017
Numéro d'affaire
15-24.893
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10905

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2017 Rejet non spécialement motivé M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10905 F Pourvoi n° T 15-24.893 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à la société XPO volume Sud France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société TND volume, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2017, où étaient présents : M.

X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

E... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, M.

Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de M.

Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société XPO volume Sud France ; Sur le rapport de M.

E... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la mise à pied conservatoire de M.

Y... doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire et d'avoir dit que le licenciement de M.

Y... est fondé sur une faute grave dûment établie et débouté M.

Y... de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire au motif que la mise à pied qui lui a été notifiée oralement le 21 octobre 2011 en fin de journée : - est en fait une mise à pied disciplinaire dès lors que la procédure de licenciement n'a pas été déclenchée dans le même temps ; -et que l'employeur ne l'a pas informé qu'il mettait en oeuvre une procédure de licenciement; Mais il est établi par les attestations concordantes de Monsieur B...