Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2016, 15-21.382
Mots-clés droit social
Licenciement • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Obligation de sécurité • Médecine du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15-21.382
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO10831
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Résumé
SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisan…
Texte de la décision
SOC.
CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10831 F Pourvoi n° B 15-21.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Emplois services, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 13 mai 2015 par la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à Mme [H] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
David, conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'association Emplois services, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [Z] ; Sur le rapport de M.
David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Emplois services aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Emplois services à payer la somme de 3 000 euros à Mme [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Emplois services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait requalifié les contrats de travail signés entre Mme [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée exercé depuis le 10 septembre 1994 ; AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l'obligation pour l'association intermédiaire d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; qu'il convient de souligner qu'en cas de non respect de cette obligation, la requalification est encourue à l'égard de l'association intermédiaire, hypothèse différente de celle évoquée par l'appelante dans laquelle la mise à disposition intervient non pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire mais pour l'occupation d'un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice, auquel cas le salarié peut faire valoir auprès de cette seule entreprise les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, la demande de [H] [Z] tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de droit commun est notamment fondée sur le fait qu'elle n'aurait pas bénéficié de mesure d'insertion de sorte qu'à ce titre, [H] [Z] est justifiée à diriger sa demande à l'encontre de l'association Emplois Service ; que pour prouver avoir satisfait à son obligation de suivi, d'accompagnement et de recherche des conditions d'une insertion professionnelle durable, cette dernière se prévaut du fait que l'inscription de [H] [Z] à l'association Emplois Services pendant de nombreuses années, l'augmentation de ses heures de travail depuis son entrée dans l'association et la validation de ses compétences professionnelles qu'elle a obtenue lui ont permis de s'insérer durablement sur le marché du travail en accroissant ses revenus et de se prévaloir d'une qualification équivalente à celle d'un diplôme ; qu'elle invoque également la prise en charge personnalisée continue dont bénéficient ses salariés tout au long de l'année ; que l'augmentation du nombre d'heures travaillées et la seule délivrance à [H] [Z], en juin 2002, par l'AFPA d'un certificat de validation des compétences professionnelles pour le titre d'assistante de vie dans le cadre d'une démarche initiée par l'association Emplois Services, ce alors même que la durée de l'emploi de [H] [Z] a été particulièrement longue comme l'ont justement relevé les premiers juges, n'est pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable ; que quant à la prise en charge personnalisée invoquée, l'association Emplois Services produit pour en justifier ses rapports d'analyse 2009, 2010 et 2011 destinés à l'administration du travail au titre de ses demandes de conventionnement ainsi que ses bilans des années 2010,2011, 2012 et 2013 ; que force est de constater que ces documents à caractère général ne justifient d'aucune mesure ou action dont [H] [Z] aurait concrètement et personnellement bénéficié ; qu'ils ne sont donc pas probants de l'accompagnement de l'intéressée en vue de favoriser sa réinsertion professionnelle durable ; qu'il suit de là que le respect par l'association intermédiaire de l'obligation ci-dessus rappelée n'étant pas établi, [H] [Z] est fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée ; que cette relation de travail s'étant concrétisée par une multiplicité de contrats de travail conclus entre l'association Emplois Services et [H] [Z] ainsi qu'il résulte des explications des parties corroborées par les exemplaires de contrats versés aux débats et le vice affectant la relation de travail dès son origine, le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail signés entre [H] [Z] et l'association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 1994 ; ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article L. 1221-2 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail ; que toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l'objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée ; qu'au surplus, il est parfaitement indifférent pour caractériser la nature du contrat signé entre le salarié et l'association que les contrats de mise à disposition signés entre elle et l'utilisateur soient conformes aux dispositions des articles R. 5132-19 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce, l'association Emplois Services ne justifie pas avoir signé de contrat ni de contrat d'insertion avec Madame [H] [Z] ; qu'en conséquence, la relation contractuelle entre les parties entretenue depuis 1994 doit être considérée comme une relation à durée indéterminée ; que par ailleurs, il convient de déterminer si cette relation contractuelle est soumise aux dispositions de l'article L. 5132-7 du code du travail ; que sur ce point, il n'est pas contesté que Mme [H] [Z] travaillait déjà avec les usagers de l'association avant d'être embauchée par celle-ci ; qu'en outre, pour répondre aux exigences d'accompagnement et de suivi social et professionnel ci-dessus rappelées, l'association Emplois Services ne fait état que d'une délivrance d'un certificat de validation de compétences professionnelles en plus de seize ans de relations contractuelles ; que cette carence ne saurait être suppléée par l'affirmation dans un rapport d'activité que les salariés bénéficient d'une formation sans caractériser précisément quelles formations ont été suivies par la demanderesse ; que par conséquent, il faut constater que la relation contractuelle liant Mme [H] [Z] et l'association Emplois Servcies ne répond pas aux exigences imposées par l'article L. 5132-7 du code du travail ; que la défenderesse ne peut donc se prévaloir du régime dérogatoire prévu par ces dispositions au profit des associations intermédiaires ; qu'il en résulte que la relation contractuelle liant les parties doit être, d'une part, requalifiée en contrat à durée indéterminée et d'autre part considérée comme soumise aux règles du droit commun des contrats de travail à durée indéterminée ; ALORS QUE l'inscription d'un salarié à une association intermédiaire pendant de nombreuses années, l'augmentation de son nombre d'heures travaillées, la délivrance par l'association d'un certificat de validation des compétences professionnelles pour le titre d'assistante de vie, dans le cadre d'une démarche initiée par l'association intermédiaire, ainsi que la prise en charge personnalisée dont les salariés bénéficient annuellement constituent des éléments démontrant le respect par l'association intermédiaire de son obligation de suivi et d'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion, sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable ; qu'en décidant le contraire, la cour d‘appel a violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal en ce qu'il avait condamné l''association Emplois Services à payer à Mme [Z] la somme de 39.147,39 euros bruts à titre de rappel de salaire et d'avoir condamné l'association Emplois Services à payer à Mme [Z] les sommes de 19.092,25 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 jusqu'à la rupture du contrat de travail et 5.823,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2004 jusqu'à la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour conclure à l'infirmation du jugement de ce chef et s'opposer à toute demande de rappel de salaire au titre d'un temps complet, l'association Emplois Services fait valoir que le régime dérogatoire des associations intermédiaires ne permet pas l'application des règles relatives au contrat de travail à temps partiel sur lesquelles les premiers juges se sont fondés ; qu'ainsi que ceux-ci l'ont justement retenu, dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, l'association Emplois Services n'est pas fondée à se prévaloir des règles spécifiques applicables en matière d'associations intermédiaires et, notamment, de celles relatives aux modalités de rémunération des salariés des associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-11 alinéa 2 du code du travail ; que selon l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat écrit à tem…