Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331
Mots-clés droit social
Primes / variable • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/03/2024
- Numéro d'affaire
- 23-18.331
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00340
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Résumé
Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables. Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, d'un délégué syndical résultant d'une disposition conventionnelle, telle que l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
Texte de la décision
SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 340 F-B Pourvoi n° A 23-18.331 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 L'association [4] [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-18.331 contre le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Chambéry (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat Union départementale FO-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [G] [Y], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de l'association [4] [Adresse 5], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat Union départementale FO-Savoie et de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 14 février 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Chambéry, 5 juillet 2023), le syndicat Union départementale FO-Savoie a notifié, le 7 juin 2023, à l'association [4] [Adresse 5] (l'association), qui emploie moins de cinquante salariés, la désignation de Mme [Y] en qualité de représentant syndical au comité social et économique (CSE), laquelle salariée a été désignée en même temps par ce même syndicat en qualité de délégué syndical par application de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. 2.
Le 21 juin 2023, l'employeur a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler la désignation en qualité de représentant syndical au comité social et économique de la salariée, dont elle précise ne pas contester la désignation en tant que délégué syndical.
Examen du moyen Enoncé du moyen 3.
L'association fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant à annuler la désignation de la salariée comme représentante syndicale au comité social et économique, à dire de nul effet la désignation et le mandat de représentante syndicale au comité social et économique de la salariée et à ce qu'il lui soit fait interdiction d'exercer des fonctions et attributions de représentante syndicale au CSE en son sein, alors « que dans une entreprise de moins de cinquante salariés, le salarié désigné comme délégué syndical ne peut pas être investi du mandat de représentant syndical, même s'il ne figure pas parmi les représentants élus au CSE ; qu'en validant la désignation comme représentant syndical au CSE, de Mme [Y] qui avait été désignée comme délégué syndical, en application de l'article 8 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées au 15 mars 1966, sans être élue au CSE et y avoir voix délibérative, et qui n'était pas exposée à un cumul incompatible en qualité de représentant syndical avec voix consultative, le tribunal a violé les articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du code du travail, ensemble l'article 8 de la Convention collective nationale des établissements et services personnes inadaptées du 15 mars 1966. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-2, L. 2143-3, L. 2143-6 et L. 2143-22 du code du travail : 4.
Aux termes de l'article L. 2314-2 du code du travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement peut désigner un représentant syndical au comité.
Il assiste aux séances avec voix consultative.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19. 5.
Selon l'article L. 2143-22 du même code, dans les entreprises de moins de trois cents salariés et dans les établissements appartenant à ces entreprises, le délégué syndical est, de droit, représentant syndical au comité social et économique.
Le délégué syndical est, à ce titre, destinataire des informations fournies au comité social et économique. 6.