Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 24-21.270
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-21.270
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:SO00453
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Résumé
SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 20 mai 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° R 24-21.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MAI 2026 La société [Localité 1] express, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-21.270 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. [E] [D] [Z] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, sept moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [Localité 1] express, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z] [S], après débats en l'audience publique du 9 avril 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris,18 septembre 2024), M. [Z] [S] a été engagé en qualité de « chauffeur poids lourd, super poids lourd, livreur » par la société [Localité 1] express, par contrat à durée indéterminée du 17 juillet 2017. 2.
Le 27 juin 2019, le salarié a adressé à son employeur sa démission, à effet du 26 juillet 2019. 3.
Le 26 février 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Examen des moyens Sur les quatre premiers moyens du pourvoi 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen relevé d'office 5.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail : 6.
Il résulte des cinq premiers textes que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. 7.