Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2012, 11-19.643
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Maternité / parentalité • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/06/2012
- Numéro d'affaire
- 11-19.643
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO01589
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Résumé
L'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 11-19.643 et V 11-19.658 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par déclaration au greffe du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois du 11 mars 2011, l'union locale CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle a demandé au tribunal de statuer sur la mise en place des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement Servair 2 de la société Servair ; que, le 21 mars 2011, la société Servair a saisi le tribunal d'instance d'une demande aux mêmes fins ; que divers syndicats, dont le syndicat CFE-CGC de Roissy et un certain nombre de salariés, dont M.
X..., sont intervenus à l'instance ; Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense : Attendu que l'union locale CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle fait valoir que, tant dans le pourvoi n° V 11-19.658 que dans le pourvoi D 11-19.643, le mémoire ampliatif n'a pas été déposé au greffe de la Cour et ne lui a pas été notifié dans le délai d'un mois prévu aux articles 1004 et 1005 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application de l'article 642 du code de procédure civile, les pourvois ayant été formés le 16 juin 2011, les délais de dépôt et de notification du mémoire ampliatif expiraient le 18 juillet 2011, le 16 juillet étant un samedi ; que le mémoire ampliatif a été déposé au greffe de la Cour dans le pourvoi V 11-19.658 le 18 juillet 2011 et notifié ce même jour au défendeur ; que le mémoire ampliatif, dans le pourvoi D 11-19.643, a été déposé le 13 juillet 2011 et notifié au défendeur le 18 juillet 2011 ; Attendu que, dans le pourvoi D 11-19.643, l'union locale CGT de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle invoque également le défaut de qualité à agir du syndicat CFE-CGC de Roissy ; Attendu que le défaut de qualité n'étant pas d'ordre public, la fin de non-recevoir tirée de celui-ci ne saurait être opposée pour la première fois devant la Cour de cassation ; que les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen du pourvoi n° V 11-19.658 : Attendu que la société Servair fait grief au jugement de fixer à 1 108,99 salariés l'effectif de l'établissement Servair 2 alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve est libre en matière prud'homale ; que l'importance des effectifs d'une société peut être prouvée par tout moyen sans que le juge puisse exiger un mode de preuve particulier ; qu'en intégrant dans l'effectif de l'établissement Servair 2, pour en fixer le nombre, les salariés intérimaires et en contrat à durée déterminée et en écartant au contraire les salariés détachés au sein d'autres sociétés filiales du seul fait que pour établir la réalité des remplacements effectués par les salariés intérimaires et en contrat à durée déterminée et justifier de la situation des 32 salariés détachés au sein d'autres sociétés filiales, la société Servair se contentait de produire les seuls listings informatiques de ces différents salariés élaborés par ses soins, sans aucune autre pièce justificative de la situation des intéressés, le tribunal d'Instance a violé le principe de la liberté de la preuve et les articles 1315 et 1349 du code civil; 2°/ qu'en toute hypothèse la preuve de l'importance des effectifs à prendre en considération pour l'organisation des élections professionnelles n'incombe à aucune des parties en particulier ; qu'il appartient au juge de se forger son opinion au besoin en enjoignant aux parties ou aux salariés concernés de fournir tous éléments de preuve utiles ; qu'en faisant peser sur le seul employeur la charge de démontrer que tel ou tel salarié devait être incorporé aux effectifs, le tribunal d'instance a violé les articles 1315 du code civil et L. 1111-2 du code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté qu'hormis les listings informatiques, l'employeur s'abstenait de produire les justificatifs détenus par lui seul quant à la réalité des remplacements invoqués et au rattachement des salariés détachés à l'établissement de Servair 2, le tribunal a apprécié souverainement la pertinence des éléments de preuve produits aux débats ; Attendu, d'autre part, que l'employeur étant tenu d'établir la liste électorale, il lui appartient, en cas de contestation, de fournir les éléments nécessaires au contrôle de sa régularité ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal n'a pas inversé la charge de la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi V 11-19.658, pris en sa première branche, et le premier moyen du pourvoi D 11-19.643, qui est recevable : Vu les articles L. 2314-11 et L. 2324-13 du code du travail ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que lorsqu'un accord ne peut être obtenu sur la répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel entre les collèges électoraux, l'inspecteur du travail décide de cette répartition ; Attendu que, pour dire que MM.
Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Mme G... devront être classés dans le collège "agents de maîtrise", le jugement retient qu'il résulte de l'accord de classification de la société Servair établi en 2004 que les salariés de qualification "adjoints au responsable de service" sont classifiés dans la catégorie B3 "agents d'encadrement et techniciens supérieurs", de sorte que ces emplois, qui consistent à assister le responsable d'un service mais non à exercer directement et de façon permanente lesdites fonctions de responsables, relèvent du collège "maîtrise et techniciens" ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance qui, en l'absence de protocole préélectoral valide, a réparti le personnel dans les différents collèges, a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2314-11, L. 2314-15, L. 2324-13 et L. 2324-14 du code du travail ; Attendu que le tribunal a décidé que les listes électorales indiqueront le coefficient hiérarchique de chaque électeur ; Attendu, cependant que, si les organisations syndicales peuvent, dans le cadre de la vérification de la régularité des inscriptions sur les listes électorales et de la répartition des salariés dans les collèges, demander communication des coefficients hiérarchiques de ces salariés à l'employeur, il n'appartient pas au tribunal d'instance d'ordonner l'affichage de ces informations, de nature personnelle ; qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : DIT les pourvois recevables ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour se prononcer sur l'appartenance individuelle de MM.
Z..., A..., B..., C..., D..., E... et Mme G... à un collège, a dit que ces sept salariés doivent être classés dans le collège "agents de maîtrise", a fixé à 20,4 le nombre de cadres employés par l'établissement de Servair 2, a constaté que le nombre de collèges s'élève à deux pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise de l'établissement Servair 2, et en ce qu'il a dit que les listes électorales indiqueront le coefficient hiérarchique de chaque électeur, le jugement rendu le 6 juin 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bobigny ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits, au pourvoi n° D 11-19.643, par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFE CGC-syndicat de l'encadrement et M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir retenu sa compétence pour se prononcer sur l'appartenance individuelle de Messieurs José Z..., Robert A..., Jean-Michel B..., Vincent C..., Naeem D..., Jean-Michel E... et Madame Patricia G... à un collège, d'avoir dit que ces sept salariés devaient être classés dans le collège « agents de maîtrise », d'avoir fixé à 20,4 le nombre de cadres employés par l'établissement SERVAIR 2 (article I-2 du protocole), et d'avoir, en conséquence, constaté qu'en application du dispositif légal prévu aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du Code du travail, le nombre de collèges s'élevait à deux tant pour les élections des délégués du personnel que pour celles des membres du comité d'établissement SERVAIR 2 (articles I-2, I-3 et II-11 du protocole du protocole) ; AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'article I-2 du protocole relatif au nombre de collèges, qu'en l'absence d'accord unanime intervenu en l'espèce pour y déroger, il y a lieu de faire application du dispositif légal qui prévoit, en vertu des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du Code du travail qu'ils sont au nombre de deux (ouvriers, employés d'une part, chefs de service, agents de maîtrise, techniciens d'autre part), un troisième collège spécifique pour les cadres devant être créé pour les élections au comité d'établissement dans l'établissement qui emploie au moins 25 cadres ; qu'en l'espèce, l'employeur évalue les cadres employés par l'établissement SERVAIR 2 au nombre de 35,40 ; que néanmoins, compte tenu de l'effectif finalement retenu par le tribunal, il convient de déduire de ce nombre les cadres détachés (8) comptabilisés à tort, ce qui porte donc à 35,4-8 = 27,4 le nombre de cadre employés par l'établissement SERVAIR 2 ; qu'en outre, ce tribunal est compétent pour se prononcer, à l'occasion d'un litige relatif à l'appartenance individuelle de certains salariés à un collège, sur le classement, dans un des collèges, de la catégorie à laquelle ces salariés appartiennent ; que c'est la nature des fonctions réellement exercées qui est déterminante pour l'appartenance à tel ou tel collège électoral, même si la qualification attribuée au salarié dans l'entreprise, notamment en cas de surclassement, ne correspond pas à ces fonctions ; qu'en l'espèce, la société SERVAIR comptabilise comme cadres les 7 salariés « adjoints » suivants : Monsieur José Z..., adjoint secteur handling piste, Monsieur Robert A..., adjoint chef de service, Monsieur- Jean Michel B..., adjoint responsable cuisine froide, Monsieur Vincent C..., adjoint responsable qualité, Monsieur Naeem D..., adjoint service compagnie, Madame- Patricia G..., adjoint responsable ressources humaines, et Monsieur Jean-Michel E..., adjoint responsable production ; qu'elle justifie, certes, par la production des fiches de suivi de carrière des salariés concernés, qu'ils sont cadres depuis une date antérieure à l'organisation des élections ; qu'il résulte cependant de l'accord de classification de la société SERVAIR établi en 2004 que les salariés de qualification « adjoints au responsable de service » sont classifiés dans la catégorie B3 « agents d'encadrement et techniciens supérieurs », de sorte que ces emplois, qui consistent à assister le responsable d'un service mais non à exercer directement et de façon permanente lesdites fonctions de responsables, relèvent du collège «maîtrise et techniciens » ; qu'il ressort d'ailleurs des fiches de carrière que certains intéressés (M.
B..., Z... et A...), initialement agents de maîtrise, ont été promus cadres sans que l'intitulé de leur poste n'ait changé et sans preuve de ce que la réalité de leur activité ait évolué ; qu'il s'ensuit que ces sept salariés relèvent du collège « maîtrise et techniciens » et que le nombre de cadres employés par l'établissement SERVAIR 2 s'élève en conséquence à 27,4 - 7 = 20,4 ; qu'il en…