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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-16.143

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsInaptitude / reclassementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2013
Numéro d'affaire
11-16.143
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00343

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-16.143 et n° Z 11-16.166 ; Attendu selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 11-16.143 et n° Z 11-16.166 ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., engagé le 1er septembre 1980, par la société BSN Glass Pack, aux droits de laquelle est venue la société O-I Manufacturing a été placé, le 1er janvier 2000, en 2e catégorie d'invalidité, alors qu'il se trouvait en arrêt-maladie depuis l'année 1998 ; qu'ayant été licencié pour inaptitude le 28 novembre 2000, il est décédé le 29 septembre 2006 ; que ses ayants droit ont attrait la société O-I Manufacturing devant la juridiction prud'homale, pour obtenir paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que des garanties ressources et décès prévues par l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société O-I Manufacturing : Attendu que la société O-I Manufacturing fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux ayants droit de Jean-Pierre X... une indemnité conventionnelle de licenciement, alors selon le moyen, qu'en énonçant qu'« en cas de longue maladie transformée en invalidité avant que l'agent ait atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une pension complète de sécurité sociale, le contrat se trouvera résilié et l'agent rayé des effectifs percevra une indemnité calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de mise à la retraite à partir de 65 ans, en retenant comme ancienneté celle qu'il a réellement acquise au moment de son départ », l'article 7 de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre conclu le 8 juin 1972, entend exclure du bénéfice de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 13 toute rupture du contrat de travail intervenue en raison de l'invalidité du salarié, et par conséquent tout licenciement pour inaptitude, de sorte que cet article constitue une dérogation expresse à l'article 13 qui prévoit qu' « après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il sera alloué aux salariés congédiés, sauf pour faute grave, une indemnité distincte du préavis » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7 et 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972 ; Mais attendu que l'article 13 de l'annexe I de la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972, qui prévoit le versement d'une indemnité de licenciement comporte une seule exception, en cas de faute grave ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette indemnité était due au salarié licencié pour inaptitude ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi des consorts X... : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur demande en paiement d'une garantie de ressources qui aurait dû être versée à leur père, la cour d'appel, ayant constaté que Jean-Pierre X... avait été licencié le 28 novembre 2000, a énoncé que les dispositions des articles 20 et 22 de l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989 ne s'appliquent qu'à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 22 dudit accord dispose que la garantie est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité et cesse à la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale ou au plus tard à son 60e anniversaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande de paiement au titre de la garantie de ressources prévue par l'accord de prévoyance non-cadre du 21 décembre 1989, l'arrêt rendu le 18 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société O-I Manufacturing aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société O-I Manufacturing et la condamne à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° Z 11-16.143 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts X... tendant à obtenir la condamnation de la société OI MANUFACTURING au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la garantie de ressources en cas d'invalidité ; AUX MOTIFS QUE les ayants droit de Monsieur X... font valoir que l'article 20 de l'accord de prévoyance non cadre du 21 décembre 1989 prévoit que le salarié en état d'invalidité permanente avant son 60ème anniversaire perçoit un minimum de ressources égal a 80% de la base brute de la garantie ; le jugement déféré a écarté ce chef de demande au motif que l'article 5 du même accord mentionne que les assurés dont le contrat est rompu avant leur 65emc anniversaire pour démission ou licenciement, peuvent rester garantis pour une durée de 3 mois renouvelable une fois à condition qu'ils versent, trimestriellement et d'avance, le montant des cotisations patronales et salariales sur la base de leur dernier salaire et qu'il n'était pas justifié que ce versement était intervenu ; les consorts X... contestent cet aspect de la décision en indiquant que leur auteur aurait du bénéficier du maintien de ses droits jusqu'à liquidation de ses droits à la retraite par la sécurité sociale et, au plus tard, jusqu'à son 60ème anniversaire, aux termes de l'article 22 de l'accord qu'ils jugent dérogatoire à l'article 5 ; cependant l'article 3 de l'accord stipule expressément que les garanties d'un assuré cessent à la date de rupture du contrat de travail, sauf application de l'article 5 ; les dispositions des articles 20 et 22 s'appliquent donc à des salariés dont le contrat de travail n'est pas rompu, pour être remplacées par celles de l'article 5 en cas de rupture ; les consorts X... ne justifient pas que la condition prévue à l'article 5 ait été remplie, pas plus que du versement à d'autres salariés qui auraient été dans une situation similaire à celle de Monsieur X..., de l'indemnité qu'ils réclament ; il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point ; Et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en vertu de l'article 20 de l'accord de prévoyance non cadre du 21 décembre 1989 conclu entre la société BSN et les syndicats affiliés aux fédérations CFDT, CFTC, CGC CGT et CGT-FO, en cas d'invalidité permanente d'un assuré avant son 60ème anniversaire, la pension d'invalidité ou la rente d'incapacité versée par la sécurité sociale est complétée de manière à lui assurer un minimum de ressources ; ce minimum de ressources est fixé à 80% de la base brute de la garantie, pension ou rente de la sécurité sociale comprise s'il est classé en 2ème catégorie des invalides par cet organisme ; en vertu de l'article 2 de l'accord, les avantages prévus son garantis par la souscription, par la société, d'un contrat d'assurance de groupe dont le montant des prestations est au moins égal à celui défini par le présent protocole et dans des conditions d'attribution au moins aussi avantageuses ; selon l'article 3 de l'accord, les garanties d'un assuré cessent dans es conditions propres à chaque risque couvert et, en tout état de cause, à la date de la rupture du contrat de travail, sauf dispositions de l'article 5 et, au plus tard, à la fin du mois civil précédant celui du début de versement de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; en tout état de cause, les garanties cessent à la fin du mois civil au cours duquel l'intéressé atteint son 65ème anniversaire ; en vertu de l'article 5, les assurés dont le contrat de travail se trouve rompu avant leur 65ème anniversaire pour démission ou licenciement, peuvent rester garantis pendant une durée de 3 mois, renouvelable une fois, à condition qu'ils versent, trimestriellement et d'avance, le montant des cotisations patronales et salariales sur la base de leur dernier salaire ; la garantie de ressources prenant en principe fin à la date du licenciement et dans la mesure où il n'est pas justifié, conformément à l'article 5, que Monsieur Jean-Pierre X... ait versé les cotisations afférentes à cette garantie, Madame Audrey X... sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 35.000 euros ; ALORS QUE les juges ne peuvent modifier les termes du litige et rejeter une demande en se fondant sur une clause qui n'est pas invoquée par la partie adverse ; que la Cour d'appel a rejeté la demande en se fondant sur les articles 3 et 5 de l'accord de prévoyance aux motifs que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail et qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la société OI Manufacturing ne s'était pas prévalue des articles 3 et 5 de l'accord de prévoyance, n'avait pas fait valoir que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail ni qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture, et avait bien au contraire reconnu le bien fondé des demandes, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ; ALORS subsidiairement QUE l'article 22 de l'accord de prévoyance stipule que la garantie de ressources en cas d'invalidité est maintenue tant que l'assuré bénéficie de la pension d'invalidité ou de la rente d'incapacité de la sécurité sociale et cesse si la réduction de sa capacité de gain devient inférieure à 50 %, à la date de la liquidation de sa retraite par la sécurité sociale et, au plus tard, à son 60ème anniversaire ; que la Cour d'appel a considéré, sur le fondement des articles 3 et 5 de l'accord, que la garantie cessait à la rupture du contrat de travail et qu'il n'était pas justifié des conditions pour continuer à en bénéficier après cette rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que les dispositions de l'article 22 dérogent à celles des articles 3 et 5, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil et les articles 3, 5 et 22 de l'accord de prévoyance non cadre du 21 décembre 1989 conclu entre la société BSN et les syndicats affiliés aux fédérations CFDT, CFTC, CGC CGT et CGT-FO ; ALORS, encore plus subsidiairement QUE la société OI MANUFACTURING avait reconnu que Monsieur X..., puis ses ayants droits, auraient du continuer à bénéficier de la garantie de ressources après le licenciement de Monsieur X... ; qu'en rejetant néanmoins les demandes des exposants, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code Civil ; Et ALORS enfin QUE les exposants ont fait valoir - sans être contestés par la société OI MANUFACTURING - que plusieurs salariés, licenciés pour inaptitude, avaient continué à percevoir la garantie de ressources après leur licenciement et jusqu'à la date de leur 60eme anniversaire ; qu'ils ont versé aux débats une attestation de l'assureur établissant qu'un autre salarié avait continué à percevoir la garantie de ressources jusqu'à son 60ème anniversaire, en faisant valoir qu'il avait été licencié pour inaptitude le 28 novembre 2000 (à l'âge de 56 ans) et avait donc continué à bénéficier de la garantie de ressources…