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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essaiPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
16-17.998
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02696

Résumé

Selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale. Par conséquent, viole ces dispositions, ensemble les articles L. 2252-1 et L. 2253-3 du code du travail, l'arrêt qui retient la validité de la clause contractuelle prévoyant la possibilité de renouveler la période d'essai d'un salarié occupant un emploi classé au niveau V de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, alors que les dispositions conventionnelles ne prévoyant pas de renouvellement de la période d'essai devaient primer sur celles, moins favorables, du contrat de travail

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation M.

X..., président Arrêt n° 2696 FS-P+B Pourvoi n° U 16-17.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Eric Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Georges Briere, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : M.

X..., président, Mme Z..., conseiller doyen rapporteur, M.

Pion, Mme Farthouat-Danon, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, conseillers, Mme Salomon, MM.

Silhol, Duval, Mme Valéry, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller doyen, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Georges Briere, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-21, L. 2252-1, L. 2253-3 du code du travail, l'article 2 de l'avenant « mensuels » du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, en sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 4 de l'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier dans la branche de la métallurgie, modifié par avenant du 21 juin 2010 ; Attendu, selon le premier de ces textes, que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; qu'il résulte du quatrième de ces textes que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Georges Briere en qualité d'approvisionneur/acheteur, niveau V, échelon 2, coefficient 335, catégorie agent de maîtrise, selon un contrat du 3 juillet 2013 prévoyant une période d'essai de trois mois renouvelable une fois d'un commun accord ; que la période d'essai a été renouvelée par avenant du 3 octobre 2013 pour une durée de trois mois ; que l'employeur a mis fin le 29 novembre 2013 à la période d'essai ; que soutenant que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une rupture de la période d'essai et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que le contrat de travail visant la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne prévoit expressément la possibilité de renouveler la période d'essai, conformément aux dispositions de l'article L. 1221-23 du code du travail, que la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée ne prévoit pas de renouvellement de la période d'essai pour les ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise occupant un emploi classé au niveau V, la possibilité de renouveler la période d'essai n'existant que pour les salariés occupant un emploi classé au niveau I, que s'agissant d'une période d'essai conventionnelle plus courte que les nouvelles durées légales fixées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 et contenues dans l'article L. 1221-21 du code du travail, cette durée ne continuait de s'appliquer que jusqu'au 30 juin 2009, période laissée aux partenaires sociaux pour négocier un nouvel accord ; que depuis le 1er juillet 2009, les dispositions de l'accord de branche prévoyant des durées de périodes d'essai plus courtes que la loi ne peuvent plus s'appliquer, à la différence des périodes d'essai conventionnelles ayant des durées plus longues que les durées légales qui peuvent, quant à elles, continuer à s'appliquer, qu'en ce qui concerne la convention collective régionale du 16 juillet 1954 modifiée, en l'absence de l'intervention d'un nouvel accord conclu après la date de la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les durées légales s'imposent et se substituent aux durées conventionnelles, qu'il en résulte que les dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne, prévoyant des périodes d'essai conventionnelles plus courtes et conclues antérieurement à la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, ne sont pas applicables, que la rupture du contrat est intervenue le 29 novembre 2013, soit moins de cinq mois (renouvellement compris) après sa conclusion de telle sorte que la rupture est intervenue dans le délai impératif de six mois prévu par la loi, étant précisé que l'avenant à la convention collective nationale de la métallurgie du 21 juin 2010, en son article 2, prévoit une durée maximum totale de période d'essai, renouvellement compris, de cinq mois pour les salariés classés au niveau V, coefficients 305 à 365 (cas de M.

Eric Y...), ainsi respectée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'accord national du 10 juillet 1970 dispose en son article 4 qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux Etam ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale, d'autre part, que la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, applicable au contrat de travail, dont les dispositions ne prévoyant pas de renouvellement de la période d'essai devaient primer sur celles, moins favorables, du contrat de travail, ce dont il résultait que la clause contractuelle prévoyant le renouvellement de la période d'essai était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Georges Briere aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Eric Y... notifiée le 29 novembre 2013 par la Société Georges Brière SA était intervenue en période d'essai et, en conséquence, débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE "l'appelante, la SA Georges Brière, invoque la réforme du 25 juin 2008 et le caractère impératif des nouvelles durées des périodes d'essai, qui rendent caduques les dispositions de la Convention collective nationale et territoriale ; qu'elle fait valoir que la période d'essai a été rompue le cinquième mois, dans le délai impératif fixé par la loi, de telle sorte que la décision doit être infirmée ; que l'intimé fait valoir que les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne ne prévoyant pas la possibilité de renouveler la période d'essai ; QU'aux termes des dispositions de l'article [L. 1221-20] du code du travail, "la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent" ; que l'article L. 1221-21 du même code prévoit que "la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.

Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.