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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 15-29.519

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/12/2017
Numéro d'affaire
15-29.519
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO02681

Résumé

Le salarié temporaire, dont le contrat de mission est requalifié en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de la société de travail temporaire qu'à l'égard de l'entreprise utilisatrice, ne peut prétendre qu'à leur condamnation in solidum au titre de la rupture du contrat

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle sans renvoi Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2681 P+B sur le pourvoi principal Pourvoi n° W 15-29.519 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 29 octobre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme A...

Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Newrest France, dont le siège est [...], 2°/ à la société Randstad, dont le siège est [...] la Plaine, défenderesses à la cassation ; La société Randstad a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Newrest France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Mme Y..., demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Newrest France, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Randstad, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Newrest France, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Randstad, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Randstad a mis sa salariée, Mme Y..., à la disposition de la société Catering aérien Paris, devenue la société Newrest France, par soixante-six contrats de mission énonçant tous comme cas de recours l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sur la période du 20 juillet 2007 au 18 février 2009 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification des contrats de mission tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la condamnation de la société de travail temporaire à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et Mme Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule à la salariée, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ; 2°/ qu'à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaient propres et, de l'autre, refusé de les ajouter à celles d'ores et déjà prononcées à l'encontre de la société Newrest, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir fait droit à la demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, tant à l'égard de l'entreprise utilisatrice qu'à l'égard de la société de travail temporaire, la cour d'appel a décidé, à bon droit, et sans se contredire, que par l'effet de cette requalification les employeurs étaient tenus, in solidum, de répondre des conséquences de la rupture de ce contrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise utilisatrice : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société de travail temporaire pris en sa troisième branche : Vu l'article L. 1251-41 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné la société Randstad, entreprise de travail temporaire, au paiement d'une indemnité de requalification ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le textes susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise de travail temporaire, pris en ses deux premières branches, auquel la société Randstad a déclaré renoncer : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Randstad à payer à Mme Y... une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme Y... de sa demande tendant à ce que la société Randstad soit condamnée au paiement d'une indemnité de requalification ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Y... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Randstad à lui verser, cumulativement avec les condamnations prononcées contre la société Newrest France, une indemnité de requalification, une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE si, en raison de fautes distinctes, Madame Y... pouvait se prévaloir d'un contrat de travail à durée indéterminée contre chacune de ces sociétés, il n'en reste pas moins qu'il s'agit de la même prestation de travail, au titre de laquelle les indemnisations ne peuvent se cumuler, de sorte que les condamnations prononcées contre l'une et l'autre société le seront in solidum et ne s'ajouteront pas les unes aux autres ; 1/ ALORS QUE le travailleur temporaire peut faire valoir ses droits afférents à un contrat à durée indéterminée tant auprès de l'entreprise utilisatrice que de l'entreprise de travail temporaire lorsque celles-ci ne respectent pas les obligations légales qui leur sont propres ; que ces deux actions peuvent être exercées concurremment et donner lieu à des condamnations distinctes et cumulatives contre les deux employeurs à verser chacune au salarié une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que les contrats de mission conclus entre la société Randstad et Mme Y... s'étaient succédés sans respect du délai de carence et que la société Randstad avait donc failli aux obligations qui lui étaient propres, tout en s'abstenant de la condamner à verser seule à la salariée, en sus des condamnations prononcées contre l'entreprise utilisatrice, une indemnité de requalification, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1251-16 du code de travail ; 2/ ALORS QUE à tout le moins, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'ayant tout à la fois, d'un côté, déclaré que la société Randstad devait être condamnée au paiement d'une indemnité de requalification, d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'un manquement aux obligations qui lui étaient propres et, de l'autre, refusé de les ajouter à celles d'ores et déjà prononcées à l'encontre de la société Newrest, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Newrest France Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NEWREST FRANCE à payer à Madame Y... la somme de 2 328,85 € à titre de rappel de salaire, outre 232 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE Madame Y..., qui a toujours travaillé à temps complet lorsqu'elle était en mission, a été employée entre le 30 octobre 2007 et le 28 février 2009 259,05 heures de moins que si elle avait été en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas établi qu'elle ne se serait pas tenue à la disposition de son employeur durant son employeur durant cette période, de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 2 328,85 euros, outre 232 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QU'il appartient au travailleur intérimaire d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur pendant les périodes non travaillées entre plusieurs missions ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Randstad Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Randstad, in solidum avec la société Ne…