Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 12-28.016
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Harcèlement moral • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/12/2017
- Numéro d'affaire
- 12-28.016
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02645
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Résumé
SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prés…
Texte de la décision
SOC.
CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 décembre 2017 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2645 F-D Pourvoi n° A 12-28.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Zamkic LTD, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2012 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à Mme Michèle Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de la société Zamkic LTD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et la société Zamkic a été définitivement reconnue, la salariée exerçant des fonctions de gardienne ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en allouant à Mme Y... la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, tout en constatant que « l'intéressée, qui doit faire la preuve de l'étendue de son préjudice et affirme ne pas avoir retrouvé de travail, ne produit pas le moindre justificatif à cet égard et ne verse aux débats aucun document justifiant de sa situation tant à l'égard de ses ressources que de ses recherches d'emploi », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1235-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, tenant au non respect de la procédure, à la brutalité de la mesure, aux circonstances de celles-ci et à l'ancienneté de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, l'arrêt retient que cette demande est exclusivement fondée sur les articles L. 122-49 et L. 122-52, devenus L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail tels qu'interprétés et explicités par la jurisprudence, l'intéressée indiquant expressément dans ses conclusions écrites, qui ont été reprises oralement, qu'elle « demande à la cour de se prononcer au vu des éléments et documents dont elle se prévaut dans ses conclusions au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, anciens L. 122-49 et L. 122- 52 » dudit code, que les dispositions dont il est demandé l'application ont été introduites dans le code du travail par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 modifiée par la loi du 27 mai 2008, que les textes invoqués sont donc sans application en l'occurrence, la rupture de la relation de travail étant intervenue le 12 novembre 1997 ; Q'en statuant ainsi, alors qu'un salarié est en droit d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'un harcèlement, pour des faits antérieurs au 17 janvier 2002, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel, qui devait examiner si les agissements fautifs invoqués par la salariée étaient établis, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme Y... de sa demande de réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Zamkic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Zamkic à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Lavigne, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le vingt décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me A..., avocat aux Conseils, pour la société Zamkic LTD demanderesse au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Zamkic Ltd à payer à Mme Y..., au titre des rappels de salaires, sur la période allant du 20 mai 1992 au 12 novembre 1997, la somme de 79.631,74 € ainsi que celle de 7.963,17 € au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE la nature des tâches confiées à Michèle Y... ressort des témoignages ou lettres versées par elle aux débats, notamment ceux ou celles de Patrick B..., du 16 mai 1997 qui atteste « Cette villa m'a été louée avec gardien et Madame Y..., qui m'a été présentée à l'époque par la propriétaire, comme gardienne et la personne qui s'occupait de l'entretien de cette propriété », de Alain et Isabelle C... du 2 mai 1997 (locataires de la villa principale de novembre 1994 à juillet 1995) qui indiquent « Mme Y...
Michèle entretenait régulièrement la propriété sise [...] .
Nous l'avons vu tondre la pelouse, tailler les haies durant notre séjour du 11/04/1994 au 07/1995 », des époux Dick D... (locataires de la villa principale) qui écrivent dans leur lettre (pièce n° 4) « Nous sommes restés durant 6 mois (de l'été 1991 à janvier 1992), toute la propriété était bien entretenue, la piscine, les oliviers, les pelouses, spécialement la piscine qui était toujours bien entretenue et propre quand nous avions besoin d'aide pour réparer quelque chose toujours un de vous deux étaient toujours là pour faire le travail ou pour donner le matériel ou l'avis », de Didier E..., qui atteste notamment « la propriété de Mme F... à [...] dont Madame Y... était la gardienne » et « nous voyions Madame Y... au volant d'une tondeuse en train de couper le gazon sous le soleil », de Jean G..., du 25 mai 1997 (pièce n° 6) qui indique en particulier « A la recherche d'une villa à vendre j'ai obtenu un rendez-vous avec la gardienne, Y...
Michèle.
Un homme m'a fait entrer et m'a conduit jusqu'à son épouse qui était en train de couper une haie de lierre près de la piscine avec un appareil électrique quelques mois plus tard, j'ai contourné la propriété, j'ai aperçu cette même dame sur un tracteur de couleur orangé qui coupait l'herbe du pré sur cet engin », de Patrick H..., du 23 mai 1997 (pièce n° 8) « Y...
Michelle, est gardienne de la propriété, située au [...] Celle-ci s'occupait de l'entretien et de la surveillance de cette propriété Il y avait un panneau de vente à droite de l'entrée principale où était mentionné le n° de téléphone de Mme Y..., s'occupant de faire visiter cette propriété à d'éventuels acheteurs », de Michel I..., qui atteste le 15 avril 1997 (pièce n° 11) « avoir toujours connu Michèle Y... comme gardienne de la propriété où elle vit avec ses deux enfants et son époux au [...] de Grasse », de Baptistin J..., du 28 janvier 1998 (pièce n° 14) qui précise « avoir vu régulièrement Mme Y...
Michèle tondre le parc au [...] de Grasse et ce depuis des années avec des engins (tracteur, débroussailleuse).
J'habite juste en face du portail de la maison principale », de K...
Gérard et P...-Thérèse (pièce n° 16) qui écrivent « Nous connaissons Mme Y...
Michelle pour la fonction de gardienne de ladite propriété.
Elle en possède les clés Elle y effectue l'entretien de propriété de l'extérieur à la maison régulièrement depuis sa date d'entrée », de Patrick L..., du 21 avril 1997 (pièce n° 18) qui indique « J'atteste que nous avons rendu visite à M. et Mme Y... en septembre 1988 dans la propriété sise au [...] époque à laquelle Michèle Y... venait de prendre ses fonctions de gardiennage.
Nous l'avons d'ailleurs aidée à défricher les allées et pouvons confirmer le fait que Madame Y... travaillait à tondre la pelouse, entretenait la piscine pour des locataires », témoignages qui sont confirmés sur ces différents points notamment par ceux de Jacques M..., de Béatrice N..., des époux O..., de Jean P... et Claude Q..., de Alain R..., de Louisette S..., de P...-Thérèse T... ; qu'il est donc avéré que la salariée effectuait le gardiennage ainsi que l'entretien et le jardinage, notamment la tonte de l'herbe et de la pelouse, de la propriété appartenant à cette société ; que Michèle Y..., dont l'emploi répond à la définition légale du concierge définie par l'article L.771-1, devenu L.7211-2 du code du travail, lequel dispose « Sont considérées comme concierges, employés d'immeubles ou femmes de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toutes personnes salariées par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire du contrat de travail, sont chargées d'assurer sa garde, sa surveillance et son entretien ou une partie de ces fonctions », relève donc du régime dérogatoire soit de la catégorie B prévue par l'article 18 de la convention collective précitée, les parties étant d'accord sur ce point dans leurs écritures ; que, selon le B de cet article, le taux d'emploi des salariés de cette catégorie est « déterminé par application du barème d'évaluation des tâches constituant l'annexe I à la convention, 10.000 unités de valeur correspondant à un emploi à service complet exercé dans le cadre de l'amplitude définie au paragraphe 3 ci-après », celui-ci disposant que « le total des unités de valeur correspondant aux tâches attribuées à un salarié ne peut excéder 12.000 UV et la partie des unités de valeur excédant 10.000 doit être majoré de 25 % pour déterminer le total effectif des UV (soit 12.500 au maximum) » ; que, en se référant, d'une part, au paragraphe VII de l'annexe I de la convention et, d'autre part, au détail et décompte des tâches figurant en pages 42 à 44 des conclusions de Michèle Y..., auquel la cour se réfère pour plus de détail, lequel n'est pas discuté par la SA Zamkic Ltd, le total des unités de valeur devant être attribuées à Michèle Y... en fonction des tâches dont elle avait la charge au regard des témoignages précités doit être fixée à 12.500 UV, qui est le maximum prévu par la convention collective, et non aux 12.900 UV sollicitées, dès lors que, d'une part, la superficie de la propriété dont Michèle Y... avait le gardiennage et dont elle assurait les travaux de jardinage (hors élagage et taille des haies de 800 m linéaires entourant la propriété, lesquels, selon ses écr…