Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Représentant de section syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 20/04/2017
- Numéro d'affaire
- 15-19.573
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00649
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Résumé
SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvoi n° K 15-19.573 R É P U…
Texte de la décision
SOC.
JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2017 Rejet M.
FROUIN, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvoi n° K 15-19.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; La société Constructions Industrielles de la Méditerranée a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 2017, où étaient présents : M.
Frouin, président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, Mmes Geerssen, Lambremon, MM.
Chauvet, Maron, Déglise, Betoulle, Mmes Slove, Basset, M.
Pietton, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, Barbé, M.
Le Corre, Mmes Prache, Chamley-Coulet, M.
Joly, conseillers référendaires, M.
Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, l'avis de M.
Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 2015), que M. [T] a été engagé à compter du 1er juillet 2005 en qualité de directeur général adjoint par la société Constructions Industrielles de la Méditerranée (CNIM) ; que son contrat de travail a été suspendu, en raison de ses mandats sociaux, du 27 octobre 2005 au 27 juillet 2009, date à laquelle la CNIM lui a notifié sa réintégration dans ses fonctions salariées ; qu'il a été licencié pour faute grave le 2 septembre 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le versement de l'indemnité de rupture prévue par son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 225-89, alinéa 1er du code de commerce, les conventions réglementées, parmi lesquelles la clause prévoyant le versement au dirigeant social d'une indemnité de départ, produisent leurs effets qu'elles soient ou non approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, de sorte que ces conventions naissent antérieurement à la délibération de l'assemblée générale ; qu'en considérant, en l'espèce, que n'est pas établie l'existence d'une clause prévoyant au bénéfice du salarié dirigeant social le versement d'une indemnité de départ, tout en ayant constaté que l'assemblée générale mixte, dans sa résolution du 27 mai 2008, avait approuvé cette convention, ce dont il se déduisait que celle-ci existait et devait produire ses effets, la cour d'appel a violé les articles L. 225-89 et L. 225- 90-1 du code de commerce ; 2°/ qu'en retenant que l'existence de l'engagement de l'employeur de verser l'indemnité de départ au salarié dirigeant social n'est pas établie, faute d'avenant au contrat de travail matérialisant cet engagement, quand elle résultait de la seule résolution de l'assemblée générale ayant approuvé la convention portant sur le principe et les modalités de l'indemnité, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ; 3°/ que la preuve étant libre en matière prud'homale, la résolution de l'assemblée générale adoptant la convention réglementée suffit à apporter la preuve de l'accord entre l'employeur et le dirigeant social sur le principe et le montant de l'indemnité de départ ; qu'en décidant par principe que cette résolution ne suffit pas à apporter cette preuve, qui ne peut résulter que d'un avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la résolution de l'assemblée générale du 27 mai 2008 avait approuvé dans son principe et ses modalités une modification envisagée, a constaté que l'existence d'un avenant accepté par l'employeur et le salarié, modifiant la clause du contrat de travail dont la nullité n'était pas contestée, n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. [T], demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et d'avoir condamné la société CNIM à lui verser la seule somme de 23.409 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Aux motifs que « La nullité de la clause du contrat de travail, prévoyant une indemnité conventionnelle de rupture s'imputant sur le montant de l'indemnité légale et de l'indemnité prévue par la convention collective en cas de licenciement pour toute autre cause qu'une faute grave ou lourde et égale à deux années de rémunération, comme contraire à la loi TEPA n'est pas contestée.
La résolution de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2008 portant sur l'application de la loi TEPA aux dirigeants de société et plus précisément sur la convention résultant de la modification du contrat de travail M. [T] en qualité de président du directoire et, approuvant dans son principe et ses modalités d'application, conformément aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 255-90-1 et L. 225-88 du code de commerce, la convention réglementée ainsi constituée par la modification susvisée dudit contrat de travail, adoptée à 93 % des voix, ne saurait valablement se substituer à un accord conclu entre l'employeur et le salarié formalisé par un avenant au contrat de travail dont l'existence n'est en l'espèce pas établie.
Il convient en conséquence de débouter M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité contractuelle de licenciement et de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué une somme de 23.409 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Il y a également lieu de confirmer la décision déférée sur les intérêts au taux légal et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil » ; Alors qu'en application de l'article L. 225-89, alinéa 1er du code de commerce, les conventions réglementées, parmi lesquelles la clause prévoyant le versement au dirigeant social d'une indemnité de départ, produisent leurs effets qu'elles soient ou non approuvées par l'assemblée générale des actionnaires, de sorte que ces conventions naissent antérieurement à la délibération de l'assemblée générale ; qu'en considérant, en l'espèce, que n'est pas établie l'existence d'une clause prévoyant au bénéfice du salarié dirigeant social le versement d'une indemnité de départ, tout en ayant constaté que l'assemblée générale mixte, dans sa résolution du 27 mai 2008, avait approuvé cette convention, ce dont il se déduisait que celle-ci existait et devait produire effets, la Cour d'appel a violé les articles L. 225-89 et L. 225-90-1 du code de commerce ; Alors, en outre, qu'en retenant que l'existence de l'engagement de l'employeur de verser l'indemnité de départ au salarié dirigeant social n'est pas établie, faute d'avenant au contrat de travail matérialisant cet engagement, quand elle résultait de la seule résolution de l'assemblée générale ayant approuvé la convention portant sur le principe et les modalités de l'indemnité, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation des mêmes textes ; Alors, en tout état de cause, que la preuve étant libre en matière prud'homale, la résolution de l'assemblée générale adoptant la convention réglementée suffit à apporter la preuve de l'accord entre l'employeur et le dirigeant social sur le principe et le montant de l'indemnité de départ ; qu'en décidant par principe que cette résolution ne suffit pas à apporter cette preuve, qui ne peut résulter que d'un avenant au contrat de travail, la Cour d'appel a violé le principe susvisé.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer avocat aux Conseils, pour la société Constructions Industrielles de la Méditerranée, demanderesse au pourvoi incident éventuel Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la qualification de « faute grave », d'AVOIR au contraire jugé que le licenciement de Monsieur [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d' AVOIR en conséquence condamné la société CNIM à lui verser 46.734 € de rappel de salaire au titre de sa période de mise à pied, 117.045 € d'indemnité de préavis, 16.377 € au titre des congés payés afférents aux deux précédentes demandes, 23.409 € d'indemnité conventionnelle de licenciement et 234.090 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, outre intérêts et capitalisation ; AUX MOTIFS QUE « la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de fais imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la validité d'un licenciement pour faute grave n'est pas subordonnée à la notification d'une mise à pied à titre conservatoire, de sorte que le moyen opposé par Monsieur [T] et tiré de l'absence d'une telle mesure immédiatement après la violation des obligations contractuelles qui lui est reprochée est inopérante ; qu'outre le fait que la dispense d'activité, notifiée en même temps que sa réintégration dans ses fonctions salariées par lettre remise en main propre le 27 juillet 2009, ne correspond à aucun cas légal de suspension du contrat de travail et que sa contribution à l'activité de la société jusqu'au 30 juillet 2009 est attestée par Monsieur [J], directeur commercial international de CNIM division environnement relatant sa participation, à cette date, à une réunion sur des contrats en cours, la preuve que Monsieur [T], redevenu directeur général adjoint, a délibérément, de mauvaise foi et dans le but de nuire à son employeur maintenu une réunion prévue le lendemain de sa révocation n'est pas rapportée ; que le compte-rendu confidenti…