Code du travail

Article L. 225-86 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 225-86

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2018, 15-29.038

Cour de cassation

du 31 mai 1995 a été signé par M. Philippe Y... et par Pierre B..., qui n'avait pas la qualité de président du conseil de surveillance, mentionnée sur l'acte, et n'avait reçu du conseil aucun mandat pour conclure ; que l'autorisation préalable du conseil de surveillance, prescrite par l'article 143 de la loi nº66-537 du 24 juillet 1966, devenu l'article L 225-86 du code de commerce, n'a pas été demandée ; que l'avenant litigieux n'apparaît sur aucun compte rendu des réunions des organes statutaires de la société jusqu'en 2011 ; que l'affirmation de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 15-19.573

Cour de cassation

La résolution de l'assemblée générale mixte du 27 mai 2008 portant sur l'application de la loi TEPA aux dirigeants de société et plus précisément sur la convention résultant de la modification du contrat de travail M. [T] en qualité de président du directoire et, approuvant dans son principe et ses modalités d'application, conformément aux dispositions des articles L. 225-86 et L. 255-90-1 et L. 225-88 du code de commerce, la convention réglementée ainsi constituée par la modification susvisée dudit contrat de travail, adoptée à 93 % des voix, ne saurait valablement se substituer à un accord conclu entre l'employeur et le salarié formalisé par un avenant au contrat de travail dont l'existence n'est en l'espèce pas établie. Il convient en conséquence de débouter M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.329

Cour de cassation

de Monsieur X... ne peut être cumulé avec son mandat de président du directoire, et il a été suspendu entre le jour de sa nomination en qualité de président du directoire jusqu'au jour de sa démission pour reprendre effet à cette date ; que sur les conséquences financières de son licenciement, sur les dispositions contractuelles applicables, vu l'article L 225-86 du Code de commerce qui impose l'autorisation préalable du conseil de surveillance à toute convention intervenant directement ou par une personne interposée entre la société et l'un de membres du directoire, vu l'article L. 225-90 du même Code qui prévoit que l'action en nullité d'une telle convention se prescrit en trois années ; que Monsieur X...

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