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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-12.087

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheÉgalité de traitementAccord collectif / convention collectiveGrève

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/03/2011
Numéro d'affaire
10-12.087
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00559

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Autoroutes du Sud de…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Autoroutes du Sud de la France (la société ASF) en qualité d'employée administrative suivant contrat à durée indéterminée à mi-temps ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen, qui n'est pas nouveau : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement de rappel de salaire ainsi que de congés payés afférents, la cour d'appel retient que les critiques adressées par l'employeur au calcul purement théorique, qu'elle adopte, de la durée de travail de l'intéressée, et prises de la nécessaire déduction des absences de cette dernière, ne peuvent qu'être écartées, faute pour l'employeur de fournir aucun texte, notamment conventionnel, justifiant cette affirmation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, après avoir recherché les accords d'entreprise éventuellement applicables, au besoin en invitant les parties à les produire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la cassation sur le deuxième moyen emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, excepté en ce qu'il confirme le jugement quant au treizième mois et à la prime de gestion, l'arrêt rendu le 11 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Autoroutes du Sud de la France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la compagnie ASF à payer à Madame X... une somme de 3. 707, 39 euros à titre de rappel de 13ème mois et de prime de gestion pour les années 2001 à 2005, outre la somme de 411, 82 euros au titre des congés payés afférents, celle de 1000 euros de dommages et intérêts, et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'« il convient tout d'abord de rappeler le principe institué par l'article L. 3123-11 du Code du travail aux termes duquel " le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail ".

Il s'ensuit que la loi pose le principe d'une égalité de traitement des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein.

Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime du 13ème mois et de la prime de gestion : L'article 42 de la convention collective des sociétés concessionnaires d'autoroutes stipule que : « indépendamment de leurs appointements mensuels, les agents titulaires reçoivent :- un 13e mois égal à 100 % du salaire de base de décembre et des primes fixes du mois de décembre, payables à raison de 50 % en juin et 50 % en décembre.- une prime de gestion pouvant aller de 10 à 25 du salaire de base de décembre est fixée chaque année par la société en fonction de la manière de servir et payable en fin d'année, ".

La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE prétend qu'elle peut proratiser la prime sur le temps de présence effectif, car l'article 3 de la convention d'entreprise numéro 72 du 6 juillet 2006 relative aux modalités de calcul de la prime du 13éme mois : " entérine l'application résultant de l'usage au sein des ASF relatif aux modalités de calcul de la prime de 13ème mois, en vigueur depuis le 1er juin 1979 date de la signature de la convention collective ".

La lecture de ce texte fait apparaître d'une part qu'aucune différence n'est faite entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel et d'autre part que l'accord tend à régler le problème du calcul de la prime en cas de cessation du contrat ou d'embauche en cours d'année, réglant ainsi le problème du salarié non présent au mois de décembre, il fixe le calcul de la prime en fonction du temps de présence sur l'année calculée en cas de cessation du contrat sur le salaire de référence du dernier mois d'activité x par le temps de présence : 360, ou en cas d'embauche sur le mois de décembre.

La convention d'entreprise numéro 72 du 6 juillet 2006 ne fait pas mention du temps de présence effective de telle sorte que l'employeur ne peut pas se prévaloir d'un usage antérieur qui est contredit par les termes mêmes de cette convention qui par ailleurs n'a pas d'effet rétroactif.

La SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE n'invoque aucun accord conventionnel qui prévoirait des modalités spécifiques de calcul pour les salariés à temps partiel, de telle sorte qu'elle n'est pas fondée à calculer lesdites primes au prorata de la présence effective du salarié dans l'entreprise qui n'est prévue par aucun texte.

Il y a donc lieu de calculer le rappel du 13ème mois sur le traitement de base de décembre qui comprend le salaire de base et les éléments fixes s'y rattachant, le salaire de base étant défini par l'article 35 de la convention collective précitée comme étant égal au nombre de points d'indice de l'agent multiplié par la valeur de ce même point.

Il résulte de la lecture des bulletins de salaire que la SA AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a toujours accordé à Madame Nathalie X... le paiement de cette prime sur la base du taux de 25 % alors même qu'elle invoque des absences de cette dernière.

Le versement de la prime de gestion à taux plein, pendant plusieurs années consécutives sans aucune référence aux conditions fixées à l'article 42 de la convention collective permet de retenir que le paiement de cette prime à taux plein résulte d'un usage général constant et fixe, usage plus favorable que les modalités prévues par la convention collective, qu'en ne modulant pas le taux « en fonction de la manière de servir » elle avalise donc la pratique permanente de ce taux.

Elle n'est pas fondée à moduler la prime en fonction du temps de présence alors que la convention collective prévoit très clairement qu'elle serait déterminée sur la base du salaire de décembre » ; ET QUE « Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : L'article 23-3 de la convention collective prévoit que l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au 1/ 9, 6 de la rémunération totale perçue.

La prime de 13ème mois et la prime de gestion sont des éléments du salaire et non pas des gratifications exceptionnelles pour présenter le caractère de fixité et de constance, il sera fait droit à la demande de congés payés calculés sur le 13ème mois, la prime de gestion et le rappel de salaire soit une somme de 411, 82 € » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « L'article 42 de la convention collective nationale des sociétés d'économie mixte d'autoroutes institue une prime de 13ème mois égale à 100 % du salaire de base et des primes fixes du mois de décembre de l'année écoulée, payable a raison de 50 % en juin et 50 % en décembre.

Cet article de la convention collective n'apporte aucune indication selon laquelle la prime de 13ème mois pourrait être calculée en fonction du temps de présence des salariés dans l'entreprise au cours de l'année écoulée.

Le fait qu'une convention d'entreprise soit intervenue le 6 juillet 2006 pour modifier les modalités de calcul de cette prime est sans incidence sur les modalités de calcul de cette prime pour la période antérieure à cette date puisque la convention ne présente pas d'application rétroactive.

En conséquence, la société SEM Autoroutes du Sud de la France ne pouvait pas prendre en considération le fait que Madame Nathalie X... a eu de 2001 à 2005 un taux d'activité de 50 % pour réduire le montant de la prime de 13ème mois, cette prime devant être calculée au vu du traitement de base du mois de décembre.