Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-17.377
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Syndicat / organisation syndicale • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2024
- Numéro d'affaire
- 22-17.377
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00431
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 431…
Texte de la décision
SOC.
JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mai 2024 Rejet M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 431 F-D Pourvoi n° T 22-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MAI 2024 M. [X] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-17.377 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Suez RV Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 20 mars 2024 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), M. [W] a été engagé en qualité de conducteur le 2 novembre 1999 par la société Sedes, aux droits de laquelle vient la société Suez RV Ile-de-France (la société).
Par avenant du 25 novembre 2010, le salarié a été promu, à compter du 1er décembre 2010, au poste de chef d'équipe, statut agent de maîtrise.
Il était en outre convenu que son lieu de travail, situé jusqu'alors à [Localité 4], serait transféré à compter du 1er janvier 2011 à [Localité 6]. 2.
En octobre 2013, le salarié a été élu délégué du personnel titulaire, pour une durée de trois ans.
Le processus électoral prévu en octobre 2016 a été reporté. 3.
Compte tenu de la perte du marché par la société Suez, devant produire effet à compter du 1er août 2016, l'autorisation de transférer le contrat de travail du salarié à la société Sepur a été sollicitée auprès de l'inspecteur du travail lequel l'a accordée par décision du 16 mars 2016. 4.