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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailPrimes / variableÉgalité de traitementObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2021
Numéro d'affaire
19-14.785
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00649

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M. CATHALA, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvois n° P 19-…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvois n° P 19-14.785 Q 19-14.786 R 19-14.787 U 19-14.790 Y 19-14.794 A 19-14.796 C 19-14.798 H 19-14.802 G 19-14.803 P 19-14.946 T 19-14.950 U 19-14.951 W 19-14.953 Y 19-14.955 B 19-14.958 W 19-15.022 P 19-15.130 J 19-15.333 F 19-15.514 Y 19-15.576 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021 1°/ M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 5], 6°/ M. [A] [Y], domicilié [Adresse 6], 7°/ M. [D] [T], domicilié [Adresse 7], 8°/ M. [R] [Q], domicilié [Adresse 8], 9°/ M. [C] [S], domicilié [Adresse 5], 10°/ M. [V] [L], domicilié [Adresse 9], 11°/ M. [Q] [B], domicilié [Adresse 10], 12°/ M. [O] [O], domicilié [Adresse 11], 13°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 12], 14°/ M. [Y] [K], domicilié [Adresse 13], 15°/ M. [E] [J], domicilié [Adresse 5], 16°/ M. [F] [U], domicilié [Adresse 14], 17°/ M. [S] [A], domicilié [Adresse 15], 18°/ M. [Z] [P], domicilié [Adresse 16], 19°/ M. [V] [Z], domicilié [Adresse 17], 20°/ M. [N] [W], domicilié [Adresse 18], ont formé respectivement les pourvois n° P 19-14.785, Q 19-14.786, R 19-14.787, U 19-14.790, Y 19-14.794, A 19-14.796, C 19-14.798, H 19-14.802, G 19-14.803, P 19-14.946, T 19-14.950, U 19-14.951, W 19-14.953, Y 19-14.955, B 19-14.958, W 19-15.022, P 19-15.130, J 19-15.333, F 19-15.514 et Y 19-15.576 contre vingt arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Electricité de France (EDF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C] et des dix-neuf autres anciens salariés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Electricité de France, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, M.

Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Capitaine, Gilibert, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° P 19-14.785, Q 19-14.786, R 19-14.787, U 19-14.790, Y 19-14.794, A 19-14.796, C 19-14.798, H 19-14.802, G 19-14.803, P 19-14.946, T 19-14.950, U 19-14.951, W 19-14.953, Y 19-14.955, B 19-14.958, W 19-15.022, P 19-15.130, J 19-15.333, F 19-15.514 et Y 19-15.576 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Pau, 8 novembre 2018), M. [C] et dix-neuf autres anciens salariés de la société Electricité de France (EDF), qui ont été employés au sein de la centrale thermique d'[Localité 1], ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice d'anxiété en invoquant avoir été exposés, du fait de leur employeur, à l'inhalation de poussières d'amiante.

Ils ont également sollicité la délivrance de diverses attestations d'exposition, notamment à des agents cancérogènes.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

Les demandeurs aux pourvois font grief aux arrêts de les débouter de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, alors « que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir en réparation de son préjudice d'anxiété contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ; qu'en l'espèce, pour débouter les anciens salariés d'EDF de leur demande en réparation de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel a énoncé qu'un salarié exposé à l'amiante dans une entreprise non listée ACAATA ne peut prétendre à l'indemnisation du préjudice d'anxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.