Code du travail
Article R. 4412-20 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4412-20
L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4412-20
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785
Cour de cassationET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur le fondement de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, M. [?] sollicite de voir ordonner à la SA EDF la remise ou la rectification des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L.4121-3 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788
Cour de cassationET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur le fondement de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, M. [?] sollicite de voir ordonner à la SA EDF la remise ou la rectification des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948
Cour de cassation; que l'article R. 4412-58 du code du travail prévoyait qu' « une attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux mentionnées à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif » ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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