Code du travail

Article R. 4412-20 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4412-20

3 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur le fondement de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, M. [?] sollicite de voir ordonner à la SA EDF la remise ou la rectification des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L.4121-3 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE sur le fondement de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et de l'ancien article R. 4412-58 du code du travail, M. [?] sollicite de voir ordonner à la SA EDF la remise ou la rectification des attestations d'exposition à l'amiante, aux agents CMR et agents chimiques dangereux ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.948

Cour de cassation

; que l'article R. 4412-58 du code du travail prévoyait qu' « une attestation d'exposition aux produits chimiques dangereux mentionnées à l'article R. 4412-40, remplie par l'employeur et le médecin du travail, est remise au travailleur à son départ de l'établissement, quel qu'en soit le motif » ; que cet article et d'ailleurs les articles R. 4412-20 à R. 4412-43 du même code ont été abrogés par le décret du 30 janvier 2012 tirant les conséquences de la création de la fiche prévue à l'article L. 4121-3-1 du code du travail ; que ce décret prévoit en son article 4 que « l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de l'article R.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article R. 4412-20

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.