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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2016, 14-28.255

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationDiscriminationDiscrimination syndicaleÉgalité de traitementInaptitude / reclassementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2016
Numéro d'affaire
14-28.255
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01056

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1056 F-D Pourvoi n° B 14-28.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

H...

C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2014 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant à la société Vis Samar, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La société Vis Samar a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.

C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Vis Samar, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

C..., engagé à compter du 11 juin 1978 par la société Vis Samar, en qualité de fraiseur, coefficient 170, niveau 2-1 de la convention collective applicable, avant d'être classé, en 1986, au coefficient 190 niveau 2-3 et exerçant un mandat de délégué syndical depuis 1993, a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'une discrimination syndicale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié tendant à son reclassement au coefficient 270 niveau IV échelon 2 à compter de 2006 et au paiement de la rémunération correspondante, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les fonctions qu'il occupe effectivement relèvent de la classification revendiquée ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait relevé que le salarié qui n'avait bénéficié d'aucune progression indiciaire depuis 1986, avait été victime d'une discrimination syndicale, ce dont il résultait qu'il était fondé à se voir reclasser dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de reclassification dans la grille de classification de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires du département de l'Allier et en paiement de la rémunération correspondante, l'arrêt rendu le 7 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Vis Samar aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vis Samar à payer à M.

C... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M.

C..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur H...

C... de sa demande tendant à la condamnation de la SA Vis Samar à procéder à sa reclassification au coefficient 270 niveau IV échelon 2 de la classification annexée à la Convention collective de la métallurgie de l'Allier et au paiement de la rémunération correspondante à compter de l'année 2006 ; AUX MOTIFS QUE "Sur la discrimination (…) Monsieur C... fonde sa demande sur le fait que depuis son embauche et contrairement aux autres salariés occupant le même poste, sa situation dans l'entreprise et surtout son coefficient salarial [n'ont] pas évolué alors qu'il a régulièrement suivi des formations et a lui-même assuré la formation de certains salariés et que cette discrimination perdure (…) ; QUE les tableaux comparatifs établis par l'employeur et prenant pour base les salariés présents dans l'entreprise en 1986 et alors positionnés au coefficient 190 niveau II échelon 3 font apparaître que : - en 2000, sur les 19 salariés toujours présents dans l'entreprise, 7 sont toujours à ce coefficient et 12 ont évolué, - en 2010, sur les 10 salariés toujours présents dans l'entreprise, 3 dont Monsieur C... sont toujours à ce même coefficient et 7 ont évolué ; QUE dans la mesure où l'inégalité de traitement invoquée n'apparaît pas discutable, le fait que Monsieur C..., qui s'est finalement vu accorder le coefficient 215 niveau III échelon 1 en 2014, tout comme les deux autres salariés qui, jusque là, n'avaient connu aucune évolution, ne saurait exclure toute discrimination ; qu'en effet, alors que les fiches annuelles d'évaluation de Monsieur C... ne font apparaître aucune évaluation négative, force est de constater que la Société Vis Amar ne fournit aucune explication justifiant par des éléments objectifs le fait que le salarié soit parmi les trois salariés ayant dû attendre 2014 pour bénéficier d'un coefficient supérieur ; que c'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a considéré que Monsieur C... avait été victime de discrimination salariale (…) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE "(…) En l'espèce, Monsieur C... démontre avoir bénéficié chaque année d'un entretien de carrière laissant apparaître un très bon comportement ainsi que des annotations favorables de la part de sa hiérarchie ; que (…) Monsieur H...

C... a effectué également, tout au long de sa carrière, de nombreux stages tant professionnels que syndicaux pour parfaire ses connaissances ainsi que ses aptitudes professionnelles ; QU'il incombe à l'employeur, selon l'article L.1134-1 du Code du travail, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, Monsieur H...

C... a pourtant formé plusieurs personnes pour le suppléer en cas d'absence de sa part ; QUE Monsieur H...

C... invoque comme fait prouvant qu'il a été victime de discrimination une stagnation de son coefficient de salaire depuis 26 ans, soit depuis 1986 ; que Monsieur H...