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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-13.647

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailDiscrimination syndicaleAccident du travail / maladie professionnelleCSE / représentants du personnelDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégationInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/07/2014
Numéro d'affaire
13-13.647
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01340

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-13. 647 et Z 13-13. 874 ; Attendu, selon l'arrêt…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 13-13. 647 et Z 13-13. 874 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fleury Michon a attrait devant le conseil de prud'hommes Mme X..., adhérente du syndicat CGT et représentante du personnel au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place dans l'établissement de Montifaut de la société, pour qu'il soit jugé que son refus d'utiliser les bons de délégation conformément à l'accord conclu le 25 mars 2003 « sur la structure de la représentation sociale » était abusif et la condamner à rembourser une somme correspondant aux heures de délégation indûment prises ; que l'intéressée et le syndicat CGT Fleury Michon (le syndicat) ont demandé que la société soit déboutée de sa demande et condamnée à leur verser des dommages-intérêts du fait d'une discrimination syndicale ; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que Mme X...n'avait pas fait un usage abusif de ses bons de délégation, que cette utilisation avait été conforme à un usage existant au sein de l'UES Fleury Michon Vendée en matière de crédit d'heures de délégation des membres de CHSCT et de la débouter de sa demande de remboursement des sommes perçues par la salariée, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est également payé comme temps de travail effectif et n'est pas déduit des heures de délégation le temps passé par le représentant du personnel au CHSCT aux réunions, aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ou à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en oeuvre de la procédure de danger grave et imminent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément retenu que la codification « 08 » portée aux bons de délégation des membres du CHSCT de la société Fleury Michon traiteur correspondait à ces hypothèses précises et que ceci avait été rappelé par l'employeur par une note adressée auxdits membres le 27 novembre 2007 ; que, dès lors, en s'étant fondée sur les circonstances, inopérantes, tirées des « approximations » et « imprécisions » ayant pu affecter un certain nombre de courriers adressés par l'employeur à Mme X...pour en conclure que celle-ci pouvait s'affranchir des limites ainsi fixées à la codification « 08 » et ne pas y affecter que les seules heures de dépassement répondant aux critères sus-énoncés, la cour d'appel n'a pas tiré les conclusions qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé, par refus d'application, l'article L. 4614-6, alinéa 2, du code du travail ; 2°/ qu'un usage relatif à l'utilisation des heures de délégation ne peut résulter de la seule abstention antérieure de l'employeur de contester cette utilisation, une simple tolérance ne pouvant constituer un usage ; que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'un usage, au sein de l'UES Fleury Michon Vendée, octroyant aux représentants du personnel aux CHSCT un crédit « extensible » et « illimité » d'heures de délégation, en se fondant sur la seule circonstance tirée de ce qu'il apparaissait, au vu des témoignages produits par Mme X..., que, jusqu'en 2007, la Direction n'avait pas exigé des salariés ayant porté des dépassements d'heures en code « 08 » qu'ils en justifient et qu'ils s'en expliquent et qu'aucune notification particulière ne leur avait été adressée en ce sens, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 4614-3 et L. 4614-6 ; 3°/ qu'il faut que la pratique ait été générale, constante et fixe pour être devenue un usage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a conclu à l'existence d'un usage général sur « l'ensemble » des CHSCT de l'UES Fleury Michon Vendée en se fondant expressément sur une pratique n'affectant, selon elle, que « la majorité » des sites de cette UES, et non la totalité d'entre eux, n'a pas caractérisé le critère tiré de la généralité de ce prétendu usage et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble ses articles L. 4614-3 et L. 4614-6 ; 4°/ qu'enfin et en tout état de cause, le bénéficiaire d'heures de délégation doit indiquer, à la demande de l'employeur, des précisions sur la nature des activités exercées pendant ces heures lui permettant de s'assurer que celles-ci ont été utilisées pour leur exercice ; qu'en l'espèce, en ayant, sur le fondement du prétendu usage dont elle constatait l'existence, dispensé Mme X...de fournir toute explication et toute justification quant à l'utilisation faite de ses heures de délégation, en général, et de ses heures de dépassement, en particulier, de sorte que, le cas échéant, il ne pourrait même pas lui être reproché une éventuelle « mauvaise utilisation des bons de délégation », la cour d'appel a violé les articles L. 4614-3 et L. 4614-6 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant d'abord constaté, au vu des pièces qui lui étaient soumises, que la codification mise en oeuvre dans l'unité économique et sociale (UES) des heures de délégation prises par les représentants du personnel au CHSCT sous la rubrique " 08 " conduisait à une confusion entre, d'une part, les heures consacrées aux enquêtes et à la recherche des mesures préventives, lesquelles, en vertu de l'article L. 4614-6 du code du travail, doivent être payées comme temps de travail effectif sans être déduites du crédit d'heures alloué à chaque représentant et, d'autre part, les heures prises en raison de circonstances exceptionnelles, puis ayant relevé qu'il n'apparaissait pas que, contrairement à ce que soutenait l'employeur, les membres des CHSCT de l'U.

E.

S. aient eu à justifier de la survenance d'un accident du travail ou d'une situation d'urgence et de gravité pour prendre des heures de délégation, la cour d'appel, qui a caractérisé l'existence d'une pratique généralisée et constante consistant de la part de l'employeur à ne pas fixer de plafond d'heures de délégation aux représentants du personnel au CHSCT, en a déduit, sans méconnaître les textes visés au moyen, l'existence d'un usage et non d'une simple tolérance et, abstraction faite du motif justement critiqué par la quatrième branche mais qui est surabondant, légalement justifié sa décision ; Mais sur le pourvoi de la salariée : Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée et le syndicat de leurs demandes au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt retient que s'il est soutenu que d'autres membres de CHSCT adhérents d'autres organisations syndicales que la CGT ne se sont pas conformés aux demandes de l'employeur sans que ce dernier n'engage d'action pour contester l'utilisation de leurs heures de délégation, les bons de délégation produits sont soit indifférents au litige, soit établissent que les représentants du personnel en cause ont rempli les bons selon les demandes de la société et que, par conséquent, ni la salariée, ni le syndicat n'apportent d'éléments de fait qui laisseraient supposer l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, de nature syndicale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était fait état de ce que la contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation était consécutive au différend survenu avec la direction à la suite de la décision du CHSCT de l'établissement de recourir à une expertise et que l'employeur avait également contesté l'utilisation des heures de délégation par d'autres salariés désignés comme représentants du personnel au sein des CHSCT de l'unité économique et sociale Fleury Michon et adhérents du syndicat CGT, ce dont il se déduisait que le salarié présentait des éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi de Mme X...: Rejette le pourvoi de la société Fleury Michon traiteur ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...et le syndicat CGT Fleury Michon de leur demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi n° C 13-13. 647 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...et le syndicat CGT Fleury Michon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X...et le syndicat CGT Fleury Michon de leurs demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de Mme X..., celle-ci soutient que si elle ne s'est pas conformée aux injonctions de l'employeur, arguant de l'existence d'un usage non dénoncé, d'autres membres du CHSCT adhérents à d'autres organisations syndicales que la sienne, ne s'y sont pas conformés non plus, sans que l'employeur ne conteste, comme il l'a fait pour elle, l'utilisation faite par ceux-ci des heures de délégation cotées « 08 » ; qu'elle produit des bons de délégation émis en 2008, 2009 et 2010 par Mme Z..., M.

A..., M.

B...et la société Fleury Michon traiteur verse également aux débats, à sa demande, les bons de M.

Z... et ceux de M.

C...(outre ceux de MM D...et E...qui sont indifférents au litige puisque ces deux salariés n'étaient pas, sur la période considérée, membres d'un CHSCT mais délégué du personnel pour le premier et membre du comité d'entreprise pour le second) ; qu'il ressort de l'ensemble de ces pièces que MM.

B..., C..., A...et Mme Z... ont à compter de septembre 2008 peu utilisé le code « 08 », qu'ils n'ont pas dépassé leur crédit d'heures de délégation, toujours envisagé par l'employeur de façon collective et annuelle, et que lorsqu'ils ont utilisé le code « 08 », ils ont renseigné précisément l'utilisation des heures mentionnées ; que Mme X...n'apporte par conséquent pas d'éléments de fait qui laisseraient supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, de nature syndicale, à son égard ; que, sur la demande du syndicat CGT Fleury Michon, celui-ci ne fait aucune démonstration distincte de celle effectuée par Mme X..., que la cour d'appel n'a pas retenue comme étayant l'existence d'une discrimination ; ALORS, 1°), QUE la contestation infondée d'heures de délégation constitue un élément de faits susceptible de laisse supposer une discrimination syndicale ; qu'en considérant que Mme X...n'apportait pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale après avoir pourtant constaté que l'employeur avait contesté à tort les heures de délégation que cette salariée avait prises conformément à un usage qu'il n'avait pas dénoncé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; ALORS, 2°), QUE l'existence d'une discrimination syndicale n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en se bornant à relever, pour écarter l'existence d'une discrimination, que les représentants syndicaux avec lesquels Mme X...se comparait ne s'étai…