Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.529
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Délégué syndical • Salarié protégé • Inspection du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-29.529
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01244
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 29 décembre 1997 en qualité de cad…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 29 décembre 1997 en qualité de cadre attaché commercial par la société Tangara, placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 septembre 2002 ; que la cession de l'unité de production de la société Tangara a été autorisée au profit de la société MDSA à laquelle s'est substituée la société Extan ; que les contrats de travail de vingt-et-un des soixante quatorze salariés, dont M.
X..., salarié protégé en sa qualité de délégué syndical, ont été transférés à la société Extan ; que le salarié ayant refusé la modification de son contrat de travail proposée par son nouvel employeur, il a été licencié pour motif économique ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié en tant qu'il vise le débouté des demandes de rappel de prime d'intéressement et de solde de congés payés : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en cas de refus du salarié d'une modification du mode de calcul de sa rémunération, l'employeur, qui ne peut la lui imposer même si elle revient à lui verser un salaire identique, doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures en s'acquittant du paiement du salaire tel qu'il a été convenu contractuellement ou engager une procédure de licenciement, le salarié ayant droit jusqu'à son licenciement au maintien de son salaire contractuel ; que la cour d'appel a expressément relevé que la société Extan, cessionnaire de l'unité de production de la société Tangara, par suite de la suppression du service commercial auquel était rattaché M.
X... et des postes d'attachés commerciaux, a modifié le mode de calcul de la prime d'intéressement et lui a imposé cette modification en dépit de son refus ; qu'en relevant, pour débouter M.
X... de ses demandes financières, qu'en l'état de la disparition de la base de calcul des primes de magasin et des primes perçues par les attachés commerciaux, le salarié ne pouvait prétendre qu'au versement d'une prime compensatoire lui maintenant le niveau de sa rémunération variable, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2°/ que dans ses écritures délaissées, M.
X... expliquait parfaitement qu'étant le seul ancien attaché commercial à avoir été transféré au sein de la société Extan, il pouvait prétendre au versement de la prime d'intéressement en sa totalité ; qu'il en déduisait parfaitement que le montant de la prime compensatoire versée par la société Extan, calculé par l'employeur sur la moyenne des primes qu'il avait perçues antérieurement en fonction de la répartition du montant total entre les autres attachés commerciaux, était très inférieure à celui auquel il pouvait prétendre ; qu'en se bornant à affirmer que la prime compensatoire assurait à M.
X... une rémunération variable équivalente à celle qu'il aurait dû percevoir selon les modalités de calcul contractuelles sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel devant laquelle le salarié revendiquait le bénéfice de la totalité de la prime d'intéressement allouée au service commercial de l'entreprise cédée et répartie entre tous les attachés commerciaux en fonction, a constaté qu'à la suite du transfert, la base de calcul et les critères de répartition des primes de magasin et des primes aux attachés commerciaux avaient disparu et que l'employeur avait maintenu le niveau de la rémunération variable antérieure du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que le rejet du deuxième moyen du pourvoi principal rend sans objet le troisième moyen en tant qu'il vise le débouté de la demande de solde d'indemnité de congés payés ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 2143-10 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement en l'absence d'autorisation administrative et de le débouter de sa demande de condamnation de la société Extan à lui verser des indemnités pour méconnaissance de son statut protecteur, irrégularité de procédure et licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société MDSA a repris les éléments incorporels de la société Tangara c'est-à-dire la clientèle, l'achalandage et l'enseigne, et le droit aux bail de quatre sites sur cinq dont le site de Valmy sur lequel travaillaient quarante salariés parmi lesquels M.
X..., qu'en ce qui concerne les éléments corporels, la société MDSA a repris les matériels, le mobilier d'exploitation et les agencements à l'exclusion des stocks, et les contrats de travail de vingt-et-un salariés sur les soixante quatorze salariés de la société Tangara, dont le contrat de deux attachés commerciaux sur cinq et notamment celui de M.
X... et qu'il ressort de ces éléments que la société Tangara n'a pas été transférée totalement à la société Extan, société filiale de MDSA constituée à l'effet d'effectuer la reprise qui n'a en effet porté que sur une partie des éléments corporels et incorporels et notamment sur une petite partie du personnel et que l'entreprise ainsi créée ne constituait plus un établissement distinct au sens de l'article L. 2143-3 du code du travail, puisqu'elle avait moins de cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la société Extan avait été créée pour reprendre les éléments corporels et incorporels de l'entité économique transférée et poursuivre son activité, ce dont il résultait que cette entité avait conservé de fait son autonomie, peu important que ces éléments n'aient pas été repris dans leur totalité, et que son effectif soit devenu inférieur à cinquante salariés, dès lors que cette seule circonstance n'entraîne pas la cessation du mandat de délégué syndical, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de la décision critiqué par le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation du chef de la décision relatif au rejet de la demande de complément d'indemnité de licenciement critiqué par le deuxième et le troisième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande de rappel de prime d'intéressement et de solde d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Extan aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Extan et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
X..., salarié protégé, de sa demande tendant à faire constater la nullité de son licenciement en l'absence d'autorisation administrative de licenciement et de l'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de la Société EXTAN à lui verser 27.900 ¿ pour méconnaissance de son statut protecteur, 184.856 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.100,71 ¿ d'indemnité pour irrégularité de la procédure ; AUX MOTIFS QUE M.
X... prétend qu'il a été licencié sans autorisation administrative de l'inspecteur du travail alors qu'il était salarié protégé (délégué syndical) ; qu'il avait en effet conservé cette protection pendant 12 mois après le transfert, soit du 25 novembre 2002 au 25 novembre 2003 ; que son licenciement est donc nul et de nul effet ; que la Société EXTAN soutient en substance que le salarié n'a pas conservé son mandat dans le cadre du transfert, que le mandat n'est généralement maintenu que si l'entité transférée conserve son autonomie, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; qu'elle n'a en effet repris que 3 baux sur 5 et 21 salariés sur 74 ; que l'activité commerciale a été totalement bouleversée et reconfigurée ; que l'activité est différente ; que les délégués syndicaux ne peuvent être désignés que dans une entreprise comportant au moins 50 salariés ; qu'aux termes de l'article L.2143-10 du code du travail, « en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnées à l'article L.1224-1, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la reprise conservé son autonomie juridique.
Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L.2143-3 du code du travail » ; qu'en l'espèce, il convient de déterminer si la Société TANGARA qui faisait l'objet de la reprise avait conservé son autonomie juridique ; que selon les pièces versées aux débats et notamment le projet de reprise présenté par la Société MDSA le 15 novembre 2002, la requête aux fins de cession présentée par le mandataire judiciaire de la Société TANGARA le 25 novembre 2002, et l'ordonnance rendue le 25 novembre 2002 par le juge commissaire à la liquidation de la Société TANGARA, la Société MDSA a repris les éléments incorporels de la Société TANGARA c'est-à-dire la clientèle, l'achalandage et l'enseigne, et le droit au bail de 4 sites sur 5 dont le site de Valmy sur lequel travaillaient 40 salariés dont M.