Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-28.284
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Harcèlement moral • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Heures de délégation • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/07/2014
- Numéro d'affaire
- 12-28.284
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO01243
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 17 octobre 1994, par la société Humery f…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... engagé le 17 octobre 1994, par la société Humery frères en qualité d'agent de fabrication et qui occupait en dernier lieu le poste d' « animateur qualité », a été investi de différentes fonctions électives et syndicales à compter d'octobre 1996 ; que le 4 avril 2005, il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour entrave à la libre circulation dans l'entreprise ; que par arrêt du 14 juin 2007, la cour d'appel d'Orléans l'a débouté de cette demande ; que la Cour de cassation a cassé cet arrêt sur ce dernier point (Soc, 27 mai 2009 n° 07-44.078) ; que licencié pour motif disciplinaire le 20 mai 2009 après autorisation du ministre du travail ultérieurement annulée par la juridiction administrative, le salarié a formé devant la cour d'appel de renvoi une demande de réintégration et sollicité le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 2422-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient qu'il a conclu un nouveau contrat de travail le 5 novembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé dont l'autorisation de licenciement est annulée est de droit, peu important qu'il ait conclu un contrat de travail avec un autre employeur, et alors qu'elle avait constaté que M.
X... avait demandé sa réintégration dans le délai légal et que l'employeur n'établissait pas être dans l'impossibilité d'y procéder, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 2422-4 du code du travail ; Attendu que pour arrêter à une certaine somme l'indemnisation du préjudice subi par le salarié protégé qui demandait sa réintégration, l'arrêt retient que cette somme correspond au préjudice subi selon les justificatifs produits, prenant en compte les salaires qu'il aurait dû percevoir desquels il a déduit les indemnités de chômage perçues pendant la période courant du licenciement au 30 septembre 2011 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié protégé avait, dans le délai légal, demandé sa réintégration en raison de l'annulation de la décision autorisant son licenciement, et que l'employeur s'y opposait sans justification, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration effective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 2315-5 et L. 1121-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à sa libre circulation, l'arrêt retient que la liberté de circulation dans l'entreprise, même en dehors de ses heures de travail, inhérente au mandat de délégué du personnel, n'implique pas que celui-ci puisse, selon son bon vouloir, accéder à n'importe quel moment à tous les locaux de l'entreprise, cette liberté devant se concilier avec les exigences de sécurité propres à l'entreprise, qu'en l'espèce le fait que les locaux abritant le bureau d'études où est situé le poste de travail de M.
X... ne soient accessibles qu'à 7 heures 40 pour des raisons objectives de sécurité tenant à la présence de matériel informatique et de données confidentielles à l'entreprise, étant placés sous la protection d'un système d'alarme électronique activé en dehors des heures d'occupation par le personnel, ne saurait constituer une entrave à sa libre circulation pour l'exercice de son mandat, dès lors qu'aucun personnel de l'entreprise ne se trouve dans celui-ci avant cette même heure et qu'il lui était loisible de visiter les salariés se trouvant dans d'autres locaux de l'entreprise auquel ii avait parfaitement accès, que son employeur précise par ailleurs, sans être démenti, que si certains salariés pouvaient à titre exceptionnel, notamment les dessinateurs, être appelés à se trouver avant 7 heures 40 dans le local où est installé le bureau d'études avant de partir à l'extérieur, ils avaient alors le code de l'alarme pour la désactiver, et M.
X... pouvait alors parfaitement exercer ses mandats auprès d' eux ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi que le salarié le soutenait, si celui-ci avait disposé des clefs donnant accès au bâtiment et du code permettant de désactiver l'alarme, et avait donc librement accès aux locaux jusqu'à ce que, en décembre 2004, l'employeur le prive sans motif de cette possibilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation à intervenir sur le troisième moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef de la décision critiquée par le quatrième moyen ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de réintégration dans son emploi et en paiement des indemnités dues à ce titre, ainsi qu'en ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'entrave apportée à ses fonctions et au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 21 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société Humery frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Humery frères et condamne celle-ci à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à obtenir sa réintégration dans la société HUMERY ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 2422-4 du code du travail : « lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre le licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ; en l'espèce, par jugement du 25 février 2010, notifié le 2 mars 2010, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail autorisant le licenciement de Fabrice X... ; le 17 mars 2010 ce dernier sollicitait sa réintégration en ces termes : « Monsieur, Faisant suite à la décision du T.A. d'Orléans en date du 2 mars 2010, je vous demande de bien vouloir me transmettre les modalités concernant ma réintégration » ; contrairement à ce que soutient la société HUMERY ce courrier était bien dépourvu de toute équivoque demandant la transmission des modalités de sa réintégration par suite de la décision du tribunal administratif annulant l'autorisation de licenciement ; la société HUMERY ne s'est d'ailleurs nullement mépris sur ce fait dès lors que par courrier adressé le 22 mars 2010 au ministère de l'emploi pour faire état d'une possible demande d'indemnisation au regard d'une autorisation administrative de licenciement annulée, ce qui lui cause un préjudice, elle faisait expressément état de la demande de réintégration de son salarié ; cette dernière n'établit pas davantage l'impossibilité de réintégrer ce même salarié sur le poste de travail qui était le sien par sa seule allégation de la suppression de celui-ci en raison de difficultés économiques, censée résulter de l'organigramme qu'elle a elle-même établi, ou dans un emploi équivalent au sein de l'entreprise qui, selon ses propres écritures, emploie 133 salariés ; la société HUMERY n'est pas plus fondée à invoquer un emploi de Fabrice X... au sein du CCAS de Château Renault empêchant la réintégration de ce dernier au sein de son entreprise alors que le contrat de travail à durée déterminée signé avec le CCAS est en date du 5 octobre 2011 ; ainsi il sera alloué à Fabrice X... la somme de 16 633,22 ¿ outre cotisations y afférentes, en application de l'article L 2422-4 du code du travail correspondant au préjudice qu'il a subi selon le décompte objet de sa pièce numéro 24, assortie des justificatifs de celui-ci, prenant en compte les salaires qu'il aurait du percevoir desquels il a déduit les indemnités pôle emploi perçues pour la période courant du licenciement au 30 septembre 2011 ; il lui sera par ailleurs alloué la somme de 24 000 ¿ à titre de dommagesintérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat de travail au regard des décisions du tribunal administratif d'Orléans du 25 février 2010 et de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juin 2010 ayant annulé l'autorisation administrative de licenciement en retenant que celui-ci ne reposait pas sur des faits suffisamment graves pour justifier une telle sanction disciplinaire ; ALORS QUE conformément aux dispositions de l'article L 2422-1 du Code du travail, la réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement est de droit, dès lors qu'elle est demandée ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait valablement demandé sa réintégration et que la société HUMERY n'établissait pas l'impossibilité de le réintégrer ; qu'en rejetant néanmoins la demande de réintégration du salarié, la cour d'appel a violé l'article L 2422-1 du Code du travail ; ALORS en outre QUE dès lors qu'elle est demandée, la réintégration du salarié protégé à la suite de l'annulation de la décision autorisant son licenciement est de droit, le fait que le salarié ait été employé par un autre employeur n'étant pas de nature à y faire obstacle ; que la cour d'appel a rejeté la demande de réintégration du salarié après avoir relevé que Monsieur X... avait signé un contrat de travail à durée déterminée avec le CCAS le 5 octobre 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le fait que le salarié ait été employé par un autre employeur n'était pas de nature à faire obstacle à sa réintégration dans la société HUMERY, la cour d'appel a violé l'article L 2422-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR arrêté la période d'indemnisation au 30 septembre 2011 et limité la somme due à 16.633,22 euros nets outre les cotisations afférentes et d'avoir rejeté par conséquent les demandes de Monsieur X... tendant d'une part à obtenir le paiement de la somme de 23.864, 48 euros nets, outre les cotisations afférentes, au titre de la période couvrant sa période d'éviction jusqu'au 30 juin 2012 et, d'autre part, à voir dire et juger que l'indemnité sera due jusqu'à la date effective de sa réintégration, son montant étant à parfaire ; AUX MOTIFS visés au le premier moyen ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a arrêté au 30 septembre 2011 la période d'indemnisation et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ALORS, en outre, QUE conformément aux dispositions de l'article L 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le s…