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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.076

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/2022
Numéro d'affaire
20-14.076
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10101

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10101 F Pourvoi n° P 20-14.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022 La société Le Populaire du Centre, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.076 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [A], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Populaire du Centre, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Populaire du Centre aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Populaire du Centre et la condamne à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Le Populaire du Centre PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [A] est sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société LE POPULAIRE DU CENTRE à payer à Monsieur [A] les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société LE POPULAIRE DU CENTRE à payer à Monsieur [A] les sommes de 10.499,78 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 1.049,97 € bruts au titre des congés payés afférents et d'AVOIR déclaré que la cour d'appel était incompétente sur la demande de Monsieur [A] au titre des dommages et intérêts relatifs à l'octroi de l'indemnité de licenciement dont la prérogative incomberait à la commission arbitrale ; AUX MOTIFS QUE « La SA Le populaire du Centre produit essentiellement le courrier adressé au CHSCT et au rédacteur en chef le 14 novembre 2016 par Ms. [W] et [Y] et Mme [G], le rapport de l'enquête diligentée par RH Partners, représentée par Mme [U], en date du mois de décembre 2016, les questionnaires renseignés dans ce cadre par les salariés du service photographie, soit les signataires de la lettre du 14 novembre 2016 et M. [C] et quelques courriels adressés par certains de ces salariés à Mme [U].

Le premier document, qui est conclu par une demande des salariés d'être protégés « psychologiquement de cette personne pour que nous puissions enfin retrouver notre légitime quiétude et surtout travailler dans un climat serein, digne et apaisée. », constitue ce que les salariés estiment être « une liste de faits portant atteint à (leur) intégrité physique et mentale » tels que : « il culpabilise les membres de son service, toujours sans en avoir l'air.

Il reporte sa responsabilité sur les autres, ou se démet le plus souvent des siennes.

Il change ses opinions, ses comportements, ses sentiments selon les personnes ou les situations.

Il cultive le mystère.

Il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes.

Il met en doute les qualités, la compétence, la personnalité de ses collaborateurs, toujours sans en avoir l'air.