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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 17-28.494

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2020
Numéro d'affaire
17-28.494
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11085

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonc…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11085 F Pourvoi n° Y 17-28.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 La société Arc France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Arc international France, a formé le pourvoi n° Y 17-28.494 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V...

H..., domiciliée [...] , 2°/ à Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Arc France, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Arc France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arc France et la condamne à payer à Mme H... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Arc France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, sauf à dire que le solde de l'indemnité de licenciement alloué à Mme H... était soumis à la CSG et à la CRDS, en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à payer à Mme H... les sommes de 43 125 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, et en ce qu'il a condamné la société Arc International France, aux droits de laquelle vient la société Arc France, à établir et à transmettre à Mme H... la fiche de paie afférente au solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois, déduction faite des sommes réglées par l'employeur à l'organisme dans le cadre du congé de reclassement, d'AVOIR condamné la société Arc France à payer à Mme H... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et d'AVOIR condamné la société Arc France aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1) Sur le licenciement : Qu'en premier lieu, l'article L 1233- 4 du code du travail dans sa rédaction applicable subordonne la possibilité pour l'employeur de procéder à un licenciement pour motif économique d'un salarié à l'accomplissement de tous les efforts de formation et d'adaptation de l'intéressé et à la constatation de l'échec de toutes les actions de reclassement de ce salarié envisageables dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient et formalisées par des offres de reclassement écrites et précises ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au moment où le licenciement est envisagé et s'effectuer au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Qu' il appartient à l'employeur de justifier qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou qu'un reclassement était impossible ; Qu'en l'espèce qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux postes - de catégorie inférieure - offerts à Mme H... le 31 mars 2015 auraient constitué, à la date du licenciement, les seuls postes disponibles au sein de la SAS Arc International France et de son groupe sur le territoire national ; que le document produit à ce titre par la SAS Arc France en pièce 63 , censé être le registre d'entrée et de sortie du personnel, est totalement inexploitable en ce qu'il est difficilement lisible, en ce que les noms des salariés mentionnés ne sont pas classés par date d'entrée et en ce que la société n'en tire aucun renseignement précis ; que pour sa part l'entreprise ne répond pas aux objections de la salariée qui fait valoir d'une part que le poste de Mme R...

A..., employée de bureau, s'est libéré en mars 2015, qu'elle a postulé pour son remplacement mais qu'aucune suite n'a été donnée à sa réclamation, d'autre part qu'alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait la création de plusieurs postes de catégorie employés techniciens ou agents de maîtrise (sept assistants administratifs, un assistant formation, un gestionnaire voyages...), aucun de ces postes ni aucune offre de formation ne lui ont été proposés ; que l'entreprise ne fournit en effet aucune information sur la mise en oeuvre de ces créations de postes et sur les personnes qui ont pu y être affectées ; Que, par suite, Mme H... est bien fondée à soutenir que la SAS Arc France ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de reclassement ; Qu'en second lieu, et surabondamment, l'article L 1233- 3 du code du travail définit comme un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'aux causes ci-dessus énumérées s'ajoutent celles tenant à la réorganisation de l'entreprise ou du secteur d'activité pour sauvegarder sa compétitivité et la cessation d'activité ; Qu'en l'espèce Mme H... soutient sans être expressément contredite que son poste n'aurait pas été supprimé et serait occupé depuis son licenciement par une salariée plus jeune qu'elle, Mme S... ; que la SAS Arc France ne fournit aucune observation sur ce point ; que la cour ne peut donc que retenir que l'entreprise ne justifie pas de ce que la condition de suppression ou de transformation d'emploi ou encore de modification d'un élément essentiel du contrat de travail serait remplie ; Qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, que le licenciement de Mme H... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ²Que Mme H... peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'au moment du licenciement elle avait 32 ans d'ancienneté, était âgée de 54 ans et percevait un salaire mensuel de 1 796 euros ; que son préjudice a été justement évalué à la somme de 43 125 euros net par le conseil de prud'hommes ; Qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail il y lieu d'ordonner le remboursement par la SAS Arc France des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Mme H... postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois et déduction faite des sommes réglées par l'employeur à l'organisme dans le cadre du congé de reclassement » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « => Sur l'obligation de reclassement Qu'avant de procéder à un licenciement pour motif économique, l'employeur a l'obligation de rechercher à reclasser le salarié sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ; Qu'à défaut, et sous réserve de l'accord express du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; Que les offres de reclassement doivent être écrites et précises; Que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de la société lorsqu'elle a plusieurs établissements et dans le groupe auquel elle appartient parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu de l'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Que de surcroît, il appartient à l'employeur de prouver qu'il a satisfait à son obligation de moyens en matière de reclassement de ses salariés, et il doit en particulier, lorsqu'il appartient à un groupe, produire tous éléments de preuves permettant de déterminer si un tel reclassement du salarié était possible.

Que l'accord P.S.E. du 27.01.15 en sa page 41 (Synthèse des postes créés) prévoit la création de 7 postes d'assistante administrative, Catégorie Employé, Technicien, Agent de Maîtrise (E.T.A.M.) ; Qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a vainement tenté de reclasser le salarié ; Qu'à ce titre, la lettre de licenciement énonce « Vous n'avez pas donné une réponse favorable aux propositions de reclassement à l'étranger mais vous avez donné une réponse favorable pour des propositions de reclassement sur des postes de statut et de coefficient inférieurs.

Après recherche de solutions de reclassement, par courrier en date du 31 mars 2015, nous vous avons proposé des offres de reclassement sur les postes suivants : - sur un poste d'Agent Conditionnement, en horaire 2x8 aménagé, statut Ouvrier coefficient 145 - sur un poste d'Agent Tri Conditionnement, en horaire 5X8, statut Ouvrier, coefficient 145 ....

N'ayant pas répondu dans les délais impartis vous êtes donc réputée avoir refusé nos propositions de reclassement.