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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.070

Date
02/12/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-42.070
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié, Monsieur X., de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que, selon la convention collective des organismes de formation, la qualification de cadre niveau H implique des responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau G et correspond à l'agent qui assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative.
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  • Faits: PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié, Monsieur X., de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
  • Portée: TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié, Monsieur X., de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés, demande non afférente aux autres demandes en paiement de rappels de salaire, prime, ou indemnité.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié pour motif économique le 18 mai 2006
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2008), que M.

X... a été engagé en avril 2001 par la société Objectis, en qualité de formateur ; qu'il est devenu en 2002 responsable du site de formation de Guéret, en même temps qu'il secondait la gérante pour préparer l'établissement de factures, assurer la gestion des actions de formation et diverses tâches administratives et commerciales en l'absence de la gérante avec une classification E2 coefficient 290 de la convention collective nationale des organismes de formation ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2006 et que M.

X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaire correspondant à la reclassification de son poste dans la catégorie des cadres H selon la convention collective applicable, de 2002 à 2006 et des heures supplémentaires, de 2003 à 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification de son poste dans la catégorie cadre H prévue par la convention collective nationale des organismes de formation, ainsi que de ses demandes subséquentes alors, selon le moyen : 1°/ que la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, par motifs adoptés, la cour a constaté que M.

X... produisait, d'une part, des organigrammes d'où ressortait sa qualité de formateur, d'adjoint de direction, responsable pédagogique de sites externes, suppléant la directrice, ayant sous son autorité le responsable pédagogique de la Corrèze, de la Haute Vienne et de la Charente-Maritime, d'autre part, un document du 10 février 2005 de la gérante et directrice lui déléguant la responsabilité de la mise en oeuvre de la démarche qualité en formation professionnelle, le chargeant de coordonner les objectifs et de lui en rendre compte ; qu'en refusant néanmoins d'accorder à M.

X... le bénéfice de la qualité de cadre H, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; 2°/ que le seul fait pour un salarié d'être placé sous la direction d'un supérieur hiérarchique ne suffit pas à faire échec à sa qualification de cadre ; qu'en l'espèce, pour dénier à M.

X... la qualité de cadre H, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que ce dernier était placé sous l'autorité de la directrice et gérante de la société ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; 3°/ que la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci et non d'après les fonctions contractuelles ; que le salarié doit pouvoir remettre en cause les fonctions qui sont déterminées dans son contrat de travail lorsque celles-ci diffèrent de celles qu'il exerce réellement ; qu'au cas présent, pour dénier à M.

X... la qualité de cadre H, la cour d'appel a, par motifs propres, retenu que les organigrammes produits ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de ce dernier; qu'en croyant ainsi devoir se fonder sur la définition contractuelle des fonctions de M.

X... et non sur les fonctions réellement exercées par ce dernier telles qu'elles ressortaient notamment des organigrammes de la société, la cour d'appel a proscrit toute action en requalification des fonctions exercées en interdisant au salarié de remettre en cause la définition contractuelle précise des fonctions ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 et l'article 1134 du code civil ; 4°/ que la détermination de la catégorie professionnelle du salarié s'apprécie d'après les fonctions réellement exercées par celui-ci, au regard des définitions données par la convention collective applicable ; qu'en l'espèce, en retenant que les organigrammes ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de M.

X..., la cour d'appel a implicitement constaté que les fonctions contractuelles de ce dernier ne répondaient pas à la définition de cadre H et correspondaient à celle de technicien E dont M.

X... était déjà qualifié ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser, comme l'y invitaient pourtant les conclusions de M.

X..., le contenu des documents contractuels définissant les fonctions de M.

X..., documents qui stipulaient que M.

X... assumait « la responsabilité du site de Guéret et de la Creuse » (avenant du 2 janvier 2002), assumait « également le poste de responsable administratif et commercial » (avenant du 25 juin 2002), assumait en outre un certain nombre de tâches telles que « seconder la gérante pour préparer l'établissement des factures ANPE, etc… » (avenant du 30 septembre 2002), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21 de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 ; 5°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en retenant que les organigrammes ne sauraient contrarier la définition contractuelle précise des fonctions de M.

X..., la cour d'appel a implicitement constaté que les fonctions contractuelles de ce dernier correspondaient à celle de technicien E dont M.

X... était déjà qualifié, et que celui ci n'avait donc contractuellement aucune responsabilité particulière ; que, la cour d'appel a par ailleurs constaté que, par avenant du 2 janvier 2002, M.

X... avait été nommé responsable du site de Guéret et du département de la Creuse ; qu'ainsi, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en matière d'inégalité de rémunération, il incombe au juge de vérifier si l'employeur rapporte la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence de rémunération, le salarié devant soumettre au juge les seuls éléments de fait susceptibles de caractériser cette inégalité ; que le salarié exerçant des fonctions supérieures à celles d'un autre salarié placé sous ses ordres devant être réputé fournir un travail de valeur supérieure justifiant une rémunération plus importante que pour ce dernier, il appartient à l'employeur d'établir que tel n'est pas le cas pour justifier que la rémunération du premier est moins importante que celle du second ; qu'en l'espèce, en faisant peser sur M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/12/2009
Numéro d'affaire
08-42.070
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO02393
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mars 2008), que M. X... a été engagé en avril 2001 par la société Objectis, en qualité de formateur ; qu'il est devenu en 2002 responsable du site de formation de Guéret, en même temps qu'il secondait la gérante pour préparer l'établissement de factures, assurer la gestion des actions de formation et diverses tâches administratives et commerciales en l'absence de la gérante avec une classification E2 coefficient 290 de la convention collective nationale des organismes de formation ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 26 avril 2006 et que M. X... a été licencié pour motif économique le 18 mai 2006 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont des rappels de salaire correspondant à la reclassification de son poste dans la catégorie des ca…