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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2014, 13-10.087

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'à compter du 1er janvier 2011, M. X. doit bénéficier du statut de cadre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
  • Faits: E (.) Les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel vont se succéder entre les parties et pour le même emploi à partir du 31 janvier 2000 (.) « Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs: Il est constant que Serge X., depuis le 31 janvier 2000, exerce.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'à compter du 1er janvier 2011, M. X. doit bénéficier du statut de cadre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée;

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectivePrescription / compétence

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/04/2014
Numéro d'affaire
13-10.087
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO00681

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a travaillé pour le compte de la société France Télévisions depuis le 31 janvier 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, dits "d'usage" en qualité de technicien vidéo ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, pri…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a travaillé pour le compte de la société France Télévisions depuis le 31 janvier 2000, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée successifs, dits "d'usage" en qualité de technicien vidéo ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée à temps plein et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen : Vu les articles L. 1245-1 et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer certaines sommes à titre de rappels de salaire, congés payés, rappel de primes d'ancienneté, primes de fin d'année et complément de prime de fin d'année, l'arrêt énonce que le salarié retient à bon droit un salaire de base mensuel de 2 931 euros (reposant sur le taux horaire déduit de ses dernières rémunérations) et qu'il n'y a pas lieu de retenir, conformément au droit positif en ce domaine, le fait que les salaires des "intermittents" seraient supérieurs de 30 % à ceux des personnels statutaires ; Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats de travail de l'intéressé ayant été requalifiés en relation de travail à durée indéterminée, ce dernier ne pouvait prétendre à un rappel de rémunération calculé sur la base de celle correspondant au statut d'intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'à compter du 1er janvier 2011, M.

X... doit bénéficier du statut de cadre, l'arrêt rendu le 6 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Serge X... les sommes de 62 472 € à titre de rappel de salaire résultant de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, 6 247 € congés payés afférents, 5 000 € à titre d'indemnité de requalification sur le fondement de l'article L.1245-2 du code du travail, 10 719 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, 16 112 € à titre de rappel de prime de fin d'année et 2 794 € à titre de complément de prime de fin d'année, d' AVOIR dit qu'à compter du 1er janvier 2011, Monsieur X... devait bénéficier du statut de cadre, et qu'il n'y avait lieu de statuer, en l'état, sur le caractère satisfactoire de la proposition de recrutement faite en dernier lieu par l'employeur, d'AVOIR condamné la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société nationale de TELEVISION FRANCE 3 à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et d' AVOIR laissé les dépens à la charge de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société FRANCE TELEVISIONS venant aux droits de la société NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3 ; AUX MOTIFS QUE (...) Les contrats de travail à durée déterminée et à temps partiel vont se succéder entre les parties et pour le même emploi à partir du 31 janvier 2000 (...) « Sur la requalification des contrats à durée déterminée successifs: Il est constant que Serge X..., depuis le 31 janvier 2000, exerce, suivant des contrats de travail à durée déterminée successifs dénommés par l'employeur contrats d'usage, la fonction de technicien vidéo.

S'il est exact que les entreprises du secteur de l'audiovisuel peuvent, de manière dérogatoire, ne pas recourir à des contrats de travail à durée indéterminée, encore faut-il que ce recours soit justifié par la nature de l'activité exercée d'une part et par le caractère par nature temporaire de ces emplois (article L.1242, alinéa trois, du code du travail).

Les dispositions légales et conventionnelles admettent l'application de ce régime dérogatoire aux techniciens vidéo.

Cependant, la situation de l'emploi occupé par Serge X... au sein de l'entreprise FRANCE TELEVISIONS , au regard de la constance de celui-ci, occupé ici depuis janvier 2000, et du caractère nécessaire de la présence d'un technicien vidéo lors de toutes les émissions télévisées produites par l'employeur dont c'est, de surcroît, l'activité dominante, ne saurait répondre à une des exigences du texte cité plus haut, à savoir celle de concerner un emploi par nature temporaire .

La cour, au vu des éléments versés aux débats, constate en effet que les contrats à durée déterminée successifs dont il s'agit ont été conclus durant des années jusqu'à une période récente ( étant observé que depuis janvier 2011, le salarié est bénéficiaire d'un régime de travail à durée indéterminée ) et que, de ce fait, Serge X... a occupé un emploi permanent correspondant à l'activité normale de l'entreprise, répondant à un besoin structurel de celleci et ne revêtant en conséquence aucun caractère par nature temporaire , l'employeur étant défaillant dans la démonstration contraire puisque, sur ce point précis, le fait que le salarié soit parfois employé parallèlement n'est pas pertinent pour remettre en question le caractère permanent de l'emploi concerné.

Il y a donc lieu de considérer, au contraire du premier juge, que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre les parties depuis le 31 janvier 2000 jusqu'au 1er janvier 2011 doivent ici être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur le caractère à temps complet ou à temps partiel du contrat de travail requalifié : Il résulte des dispositions de l'article L.3123-14 du code du travail qu'à défaut de conclusion d'un contrat de travail écrit qui stipule qu'il concerne un emploi à temps partiel et met en place l'ensemble de modalités spécifiques liées à son exécution, ce contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.

Il est ici constaté par la cour que les contrats successifs conclus entre les parties ne mentionnent nullement de dispositif conforme au texte susvisé, étant rappelé qu'il appartient à la partie qui se prévaut d'un contrat à temps partiel , en l'occurrence l'employeur, de rapporter la preuve de la mise en place d'un tel dispositif permettant au salarié d'organiser sa prestation de travail à temps partiel sans devoir se maintenir en permanence à la disposition de l'employeur.

C'est en effet en vain que la société FRANCE TELEVISIONS invoque ici une notion d'intermittence ou encore certaines dispositions conventionnelles pour se soustraire aux exigences légales d'ordre public qui s'imposent à elle.

En effet, l'intimée ne démontre nullement que Serge X... n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas dans la nécessité de se maintenir en permanence à la disposition de l'entreprise alors qu'il n'était pas, par ailleurs, en mesure d'établir la durée exacte du travail convenue expressément avec FRANCE TELEVISIONS et sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, une éventuelle participation à des travaux étrangers au contrat de travail n'étant pas de nature à remettre en cause ce constat.

C'est donc à tort que le premier juge a rejeté la demande du salarié sur ce point, la présomption de travail à temps complet n'étant pas ici renversée par l'employeur ; le contrat de travail requalifié est considéré comme étant à temps complet depuis le 31 janvier 2000.

Sur l'indemnité de requalification : Il doit être relevé que malgré les nombreuses relances du salarié, la société FRANCE TELEVISIONS a cru bon de poursuivre une relation de travail génératrice de précarité alors qu'unilatéralement elle avait entendu la maintenir en dépit de son illicéité.