Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.480
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Salarié protégé • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/04/2003
- Numéro d'affaire
- 01-41.480
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 19 mars 1973 en qualité d'employé par la société de Bourse Meunier-de la Fournière aux droits de laquelle se trouve la société CDR Entreprises ; qu'il était salarié protégé ; que le 30 octobre 1989, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié ; que par arrêt du 21 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier d'un salarié protégé ; qu'en 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins de réintégration sous astreinte, rappel de salaires et remise de bulletins de paie sous astreinte ; Att…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M.
X... a été engagé le 19 mars 1973 en qualité d'employé par la société de Bourse Meunier-de la Fournière aux droits de laquelle se trouve la société CDR Entreprises ; qu'il était salarié protégé ; que le 30 octobre 1989, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts du salarié ; que par arrêt du 21 janvier 1994, devenu irrévocable, la cour d'appel de Paris a condamné l'employeur à payer au salarié, notamment une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement injustifié, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier d'un salarié protégé ; qu'en 1997, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes notamment aux fins de réintégration sous astreinte, rappel de salaires et remise de bulletins de paie sous astreinte ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 6 de la convention collective du personnel parisien de la compagnie des agents de change, qui déroge au principe d'unicité de l'instance prud'homale posé par l'article R. 516-1 du Code du travail, permet au salarié dont il a été définitivement jugé que le licenciement était intervenu en violation du droit syndical, d'être rétabli dans tous ses droits ; qu'en considérant dès lors que la circonstance que M.
X... n'ait pas demandé à être réintégré au cours de l'instance prud'homale au terme de laquelle il a été irrévocablement jugé que son licenciement était intervenu en méconnaissance de ses droits syndicaux, faisait obstacle à ce qu'il forme une seconde demande en vue d'être réintégré dans l'entreprise qui l'avait illégalement licencié, la cour d'appel a violé les textes suvsisés ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la convention collective ne pouvait déroger au principe édicté par l'article R. 516-1 du Code du travail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.