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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-17.995

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2017
Numéro d'affaire
16-17.995
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO11064

Résumé

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien fa…

Texte de la décision

SOC.

MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11064 F Pourvoi n° R 16-17.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Roulliaud, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2016 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Roselyne Y..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2017, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen , conseiller rapporteur, M.

Schamber, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Roulliaud, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Roulliaud.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail de Madame Y... en contrat de travail à temps plein, d'AVOIR condamné la société ROULLIAUD à lui verser les sommes de 45.854, 81 € et de 4.585,48 €, et d'AVOIR ordonné à la société ROULLIAUD de remettre à Madame Y... un bulletin de salaire relatif aux créances salariales, une attestation POLE EMPLOI rectifiée, un solde de tout compte, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE « La SAS ROULLIAUD soutient que : si, à défaut de contrat écrit, le contrat est présumé à temps plein, il ne s'agit que d'une présomption simple ; - Mme Y... a signé une fiche de renseignements contractuels fixant notamment le nombre d'heures de travail mensuel ainsi que la répartition de ces heures dans la semaine ;- la salariée ne démontre pas que cette fiche, non datée, aurait été signée après coup dans le but de régulariser la relation de travail entre les parties et non pas avant son embauche comme prétendu ;- quoiqu'il en soit la salariée a expressément reconnu, lors de la signature de ce document, que ses mentions étaient conformes à la réalité ;- l'absence dans le contrat de travail, de mentions relatives aux limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà du temps de travail contractuellement fixé telle que prévu au 4/ de l'article L.3123-4 du code du travail n'entraîne pas la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;- il ressort clairement de la fiche de renseignements contractuels que Mme Y... n'était pas à la disposition permanente de son employeur ;- si la salariée entend contester ce document, c'est à elle qu'il incombe de rapporter la preuve qu'elle était constamment à disposition de l'employeur ;- elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les horaires contractuels n'étaient pas respectés et que ces modifications l'empêchaient de vaquer à ses occupations personnelles ; - il résulte par ailleurs de l'attestation de M.

Z... que l'employeur était particulièrement souple sur l'organisation des horaires de Mme Y... lui laissant la liberté de planifier ses horaires de manière à lui permettre de travailler ailleurs et percevoir d'autres revenus et lui permettait en cas d'absence de rattraper les heures non effectuées sur d'autres journées ; qu'aucun changement d'horaire ne lui a été imposé ;- il résulte d'une enquête menée par une agence de recherches privée à la demande de l'employeur que Mme Y... a travaillé pour 3 autres personnes entre 2008 et 2012 à raison de 17 h par semaine ; - les justificatifs de paie établis par le CESU démontrent non moins clairement que Mme Y... percevait d'autres revenus que ceux versés par la SAS ROULLIAUD ; - Mme Y... n'apporte pas le moindre justificatif de ses allégations suivant lesquelles elle aurait été contrainte de réduire ses heures chez les particuliers pour lesquels elle travaillait ;- le conseil de prud'hommes n'a pas déduit des montants accordés à la salariée celui des revenus versés par les autres employeurs.

Mme Y... fait répliquer que :- elle effectuait à titre privé, en plus de ses heures de travail, quelques heures de ménage au domicile de M.

A..., directeur de la société et ce sans horaire précis ;- elle est devenue ainsi, au fil des années, la confidente de son épouse ;- elle a été engagée le 2 mars 2007 sans écrit, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer l'entretien des locaux de l'entreprise de concert avec une autre salariée Mme B...

C... ; - elle préparait également les repas des agents de maîtrise sans modification de son contrat ni contrepartie financière ;- elle ne disposait d'aucun planning horaire ; - ses horaires étaient des plus variables : ainsi, a-t-elle effectué 67 heures en janvier 2010, en février 70 heures, en mars 64 heures et en avril 77 heures, ce qui l'obligeait à être à la disposition permanente de son employeur ; - en début 2012, suite au départ de sa collègue, elle s'est retrouvée seule et contrainte à effectuer de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées ; - la SAS ROULLIAUD avait projeté de la remplacer par une entreprise de nettoyage, la société SAINTES, et l'avait donc incitée à démissionner, ce qu'elle avait refusé ;- cette société a néanmoins été mandatée par t'employeur, et l'a pratiquement mise au placard en la privant d'une grande partie de son emploi, ce qu'elle a considéré comme une humiliation ;- c'est dans ce contexte que l'employeur lui a fait signer une fiche récapitulant l'horaire mensuel ainsi qu'un planning horaire afin de régulariser sa situation ;- ne pouvant plus supporter ce climat, elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif à compter du 15 mai 2012 ;- l'employeur ne l'a pas moins licenciée en prétextant une perturbation importante de son organisation ;- il appartient à l'employeur de démontrer qu'elle travaillait à temps partiel et n'était pas à sa disposition permanente ;- le nombre d'heures réellement effectuées indiqué sur les bulletins de salaire ne correspond nullement à celui de 67 heures qui figure sur la fiche contractuelle.

Ce nombre varie dans des proportions très importantes ce qui montre d'ailleurs qu'elle n'a pas été établie au moment de l'embauche ;- l'absence de mention sur les bulletins de salaire de la qualification N3P1 qui figure sur la fiche contractuelle confirme que celle-ci a été établie postérieurement à ceux-là ;- le taux horaire de 11,70 € qui figure sur la fiche contractuelle n'a pas évolué pendant 8 années, ce qui constitue en tout état de cause un manquement de l'employeur ;- le nombre d'heures consacré à d'autres emplois, tel qu'estimé par l'enquêteur privé, à savoir 70 heures par mois, est difficilement compatible avec une durée mensuelle de 67 heures au service de la SAS ROULLIAUD ;- l'établissement de cette fiche postérieurement à t'embauche de Mme Y... montre qu'elle ne connaissait pas alors sa durée de travail exacte ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine et ce pendant plusieurs années de sorte qu'elle devait nécessairement se tenir à la disposition de son employeur ;- la fiche contractuelle dont se prévaut l'employeur ne comporte aucune mention des limites dans lesquelles pouvaient être effectuées les heures complémentaires, des modalités de communication des horaires de travail à la salariée ni des cas dans lesquels pouvait intervenir une modification de la répartition ainsi que la nature de cette modification en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail ;- elle n'était pas informée à l'avance des modifications de la variation de la durée du travail car l'employeur ne respectait aucun délai de prévenance de sorte qu'elle ignorait totalement le nombre d'heures qu'elle serait amenée à réaliser chaque mois et se trouvait constamment amenée à modifier en dernière minute le nombre d'heures qu'elle était censée effectuer chez des tiers ;- le fait qu'elle ait travaillé chez d'autres employeurs ne fait pas disparaître la présomption de travail à temps plein ;- M.

Z... ancien directeur administratif de la société ROULLIAUD, était le bras droit de M.

A... de sorte que son témoignage est sujet à caution.

De plus, il existe une contradiction entre ses allégations suivant lesquelles une totale liberté avait été laissée à la salariée dans ses horaires afin qu'elle continue de bénéficier de ses autres revenus et la fiche contractuelle d'embauche faisant état d'horaires et de jours précis ; si l'attestant affirme que le planning repas était prévu le mercredi et qu'il s'agissait de la seule obligation fixée à la salariée dans l'organisation de son travail, ce fait n'est pas corroboré par d'autres éléments et aucun document daté et signé de Mme Y... n'est versé aux débats.- l'employeur ne démontre pas avoir demandé à la salariée d'augmenter ses heures de travail ni de l'acceptation de celle-ci.

Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail : "Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit :Il mentionne :1°) la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;2° ) les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;3°) les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée sont communiqués par écrit au salarié.

Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;4°) les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat".

Il se déduit a contrario de ces dispositions qu'en l'absence des mentions sus-énoncées, l'employeur doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et d'autre part de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir à la disposition de l'employeur.