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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-17.304

Date
19/10/2016
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-17.304
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ainterim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Cassation.
  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification.
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  • Faits: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification, alors selon le moyen: 1°/ que doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d'intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise utilisatrice, peu important le dispositif de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Aintérim.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M.

FROUIN, président Arrêt n° 1845 F-D Pourvoi n° U 15-17.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ l'union départementale de la CGT de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ainterim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, M.

Mallard, conseiller rapporteur, M.

Ludet, conseiller, M.

Richard de la Tour, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Mallard, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] et de l'union départementale de la CGT de l'Ain, de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Ainterim, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Schoeller Arca Systems, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. [L] a été mis à disposition de la société Schoeller Arca Systems (la société) en qualité de salarié intérimaire par la société Ainterim, dans le cadre de contrats de mission pendant une période s'étendant du 13 juin 2005 au 21 octobre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes formulées tant à l'égard de la société utilisatrice que de la société de travail temporaire ; que l'union départementale CGT de l'Ain est intervenue aux débats ; Sur le moyen unique pris en ses première et troisième branches : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification, alors selon le moyen : 1°/ que doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, les multiples contrats de mission d'intérim successifs qui répondent à un besoin structurel de main d'oeuvre de l'entreprise utilisatrice, peu important le motif de recours et l'existence de périodes d'interruption ; qu'ayant constaté que durant trois ans, quatre mois et huit jours, du 13 juin 2005 au 21 octobre 2008, M. [L] avait occupé le même emploi d'« opérateur presse plastique » dans le cadre de cent dix-neuf contrats de mission au sein de la société Schoeller Arca Systems, ce dont il résulte que l'emploi occupé était lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise et en le déboutant cependant de sa demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée aux motifs inopérants que les contrats de mission avaient comporté des périodes d'interruption ou que les motifs de recours de surcroît d'activité ou de remplacement du personnel absent étaient exacts, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; 2°/ que de plus que le salarié étant en droit de demander la condamnation in solidum de l'entreprise de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice, lorsque celles-ci ont agi de concert pour contourner l'interdiction faite à cette dernière de recourir au travail temporaire afin de répondre à un besoin structurel de main d'oeuvre, une cassation à intervenir sur la première branche du moyen dont il résultera que la société Aintérim a participé à la situation illicite subie par M. [L] en le mettant à l'usage exclusif et régulier de la société Schoeller Arca Systems pour occuper le même poste dans le cadre de multiples missions, emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt qui a mis hors de cause la société Aintérim ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que le société justifiait le recours à l'intérim pour accroissement temporaire d'activité pour chacune des périodes où le salarié a bénéficié pour ce motif de contrats de missions par des commandes supplémentaires intervenues ponctuellement et qui n'avaient pas été prévues initialement au planning, de commandes devant être satisfaites à bref délai, de commandes exceptionnelles, de retards par rapport aux dates de livraisons impératives nécessitant des personnels supplémentaires et temporaires pour pouvoir les combler, du démarrage d'une nouvelle production de moules nécessitant pareillement du personnel temporaire pour une activité non permanente ; Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié n'était pas, dans les faits, resté en permanence à la disposition de la société utilisatrice, ses périodes de délégation ayant alterné avec des périodes d'interruption parfois longues pendant lesquelles il avait pu être affecté dans d'autres entreprises, a pu décider, par des motifs qui ne sont pas inopérants que les contrats de mission dont bénéficiait le salarié pour accroissement temporaire de l'activité de la société étaient destinés à satisfaire un besoin de l'entreprise ne relevant pas de son activité normale mais de variations importantes de production liées à des circonstances imprévisibles excluant toute planification ; Attendu enfin, que le rejet de la première branche rend sans portée la troisième branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en ses deuxième et quatrième branches : Vu les articles L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-40 et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1251-16 du code du travail que le contrat écrit qui doit être adressé au salarié intérimaire au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition doit notamment comporter la qualification du salarié, ainsi que, s'il s'agit d'un contrat de mission pour remplacement, le nom et la qualification du salarié remplacé ; Attendu que pour prononcer la mise hors de cause de la société de travail temporaire l'arrêt retient que les quelques irrégularités relevées par l'intéressé dans la rédaction de certains contrats, et tenant notamment à la seule omission de la mention de la qualification du salarié remplacé, ne sont pas de nature à justifier une action en requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire, ni même engager sa responsabilité en l'absence de tout préjudice pour le salarié ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que divers contrats de mission pour remplacement ne comportaient pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la mise hors de cause de la société Ainterim et déboute l'union syndicale CGT de l'Ain de sa demande en dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Ainterim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ainterim à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros et rejette toutes autres demandes de ce chef ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L] et l'union départementale de la CGT de l'Ain.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] de ses demandes de requalification de la relation de travail temporaire en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de voir juger la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner in solidum les sociétés Schoeller Arca Systems et Aintérim au paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, de rappel de salaires sur prime d'ancienneté et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur 13ème mois et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime de vacances et de congés payés afférents, de rappel de salaire sur prime fixe et de congés payés afférents, de rappels de primes de transport et de congés payés afférents, de rappels de prime de participation, de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des avantages offerts aux salariés permanents par le comité d'entreprise ainsi que de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de la mutuelle de l'entreprise ainsi que d'AVOIR débouté l'Union départementale de la CGT de l'Ain de sa demande de condamnation in solidum des sociétés précitées au paiement de dommages et intérêts pour violation des intérêts collectifs ; AUX MOTIFS QUE M. [L] a été embauché par la société Aintérim afin d'être mis à disposition de la société Schoeller Arca Systems dans le cadre de 119 contrats de mission successivement établis par la société de travail temporaire pendant la période du 13 juin 2005 au 21 octobre 2008 ; que le salarié précise lui-même que les motifs de recours étaient variables en fonction des circonstances, 37 contrats visant un surcroît temporaire d'activité et 82 autres le remplacement d'un salarié absent ; qu'il est reconnu par la société Schoeller Arca Systems qu'il était essentiellement, mais non exclusivement, affecté sur le poste d'« Opérateur Presse Plastique » ; que l'appelant, qui prétend illégitimes les motifs invoqués pour justifier la succession des contrats de travail temporaire dont il a fait l'objet, soutient que la société Schoeller Arca Systems aurait en réalité eu recours à ses services dans le cadre de son activité permanente et habituelle en violation des dispositions de l'article L.1251-5 du code du travail ; mais, en application de l'article L.1251-40 précité du code du travail, son action tendant à la requalification de ses contrats de missions successifs en un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 13 juin 2005, date du premier contrat de mission, devait être dirigée à l'encontre de la seule entreprise utilisatrice, soit la société Schoeller Arca Systems, et non de l'entreprise de travail temporaire, sauf à démontrer l'existence d'une entente entre la société utilisatrice et la société de travail temporaire qui aurait contraint le salarié à rester de façon permanente à la disposition de l'entreprise utilisatrice ; que M. [L] ne verse à cet égard aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que la société Schoeller Arca Systems et la société Aintérim auraient agi de concert pour le contraindre à rester à la disposition perm…

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2016
Numéro d'affaire
15-17.304
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01845
Résumé source

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 octobre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 1845 F-D Pourvoi n° U 15-17.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ l'union départementale de la CGT de l'Ain, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Schoeller Arca Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Ainterim, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique…