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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-67.049

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableAstreinte / reposSalarié protégéInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/10/2010
Numéro d'affaire
09-67.049
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01933

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, et les articles L. 1231-1 et L. 2411-22 du code du travail ; Attendu que M.

X... a été engagé par M.

Z..., président de la société Z... auto, comme directeur général le 6 avril 1999 par un contrat de travail écrit précisant sa qualité de conseiller prud'homal ; que M.

Z... a signé, le 6 septembre 1999, une lettre de licenciement mettant fin à la période d'essai de l'intéressé ; qu'alléguant que M.

X... aurait subtilisé cette lettre en son absence, M.

Z... a convoqué le salarié par lettre du 29 septembre 1999 à un entretien préalable au licenciement pour le 5 octobre suivant, avec mise à pied conservatoire ; que le salarié contestant ce vol, a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 1er octobre 1999 en indiquant que le licenciement lui ayant été déjà notifié le 21 septembre par remise en main propre de la lettre du 6 septembre précédent, il ne se présenterait pas à cet entretien ; que l'employeur a déposé une demande d'autorisation de licenciement le 6 octobre 1999, refusée par l'inspecteur du travail le 4 novembre 1999 au motif que le salarié avait été licencié avant la demande d'autorisation de licenciement par remise de la lettre du 6 septembre 1999 ; que cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 24 janvier 2001 devenu définitif ; que la nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur a été refusée par décision de l'inspecteur du travail du 21 juin 2001 constatant que les relations de travail avaient pris fin en fait le 6 octobre 1999 ; qu'auparavant, le 16 mai 2000, le salarié avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes pour licenciement en violation du statut protecteur ; Attendu que pour dire que le contrat du salarié avait été rompu en violation du statut protecteur et lui allouer à ce titre, et pour rupture abusive du contrat de travail, diverses sommes, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail a bien été rompu dans les faits, que l'employeur ne peut alléguer la démission du salarié par abandon de poste en l'absence d'une volonté claire et non équivoque de démissionner, laquelle était démentie par la lettre du salarié du 1er octobre 1999 prenant acte de la rupture en raison de la notification préalable de son licenciement, ce qui suffit à lui imputer la rupture du contrat de travail ; qu'à supposer que le salarié ait démissionné, la date de la rupture serait le 4 octobre, date de la fin d'un congé maladie, qu'au contraire si la lettre de rupture lui a été remise le 21 septembre, la date de la rupture serait le 6 octobre, fin du préavis de sorte que dans tous les cas le contrat a été rompu sans autorisation préalable de licenciement ; Attendu cependant que les décisions des autorités administratives statuant sur la cause de la rupture et la régularité de la procédure suivie s'imposent au juge judiciaire ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait des décisions de la juridiction administrative et de l'inspecteur du travail, d'une part, que le salarié n'avait pas été licencié par remise de la lettre de licenciement datée du 6 septembre 1999 et, d'autre part, que le contrat avait été rompu en fait le 6 octobre 1999, ce dont il se déduisait qu'il l'avait été à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié fondée sur un licenciement qui n'était pas établi, laquelle produisait les effets d'une démission, la cour d'appel a méconnu le principe de la séparation des pouvoirs et violé les textes susvisés ; Vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Z... à payer à M.

X... des rappels de salaire au titre d'une prime pour l'année 1999 et d'avantages en nature, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que le contrat de travail a été rompu le 6 octobre 1999 à la suite de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.

X... qui produit les effets d'une démission ; Déboute M.

X... de toutes ses demandes ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Z... autos Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail liant Monsieur Loïc X... aux sociétés Z...

AUTOS et Z...

SERCA en date du 21 septembre 1999, constaté la fin de ce contrat de travail au 6 octobre 1999, et constaté que la rupture de ce contrat de travail n'avait pas été autorisée par l'inspection du travail compétente ; jugé ce licenciement de Monsieur X... nul et de nul effet du fait du non-respect de la procédure d'autorisation administrative et jugé ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamner la société Z...

AUTOS à verser à Monsieur Loïc X... les sommes de 381. 122, 54 € au titre de l'indemnité de violation de son statut protecteur, 30. 000 € pour l'indemnité de rupture abusive du contrat, 35. 591 € pour le préavis, 1. 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte ; AUX MOTIFS QUE « avant d'aborder le coeur du litige, un bref rappel des épisodes procéduraux antérieurs est nécessaire ; le 4 novembre 1999, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement demandée par l'employeur le 6 octobre ; le 7 février 2001, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé cette décision ; le 23 octobre 2003, la Cour administrative de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation du jugement précité ; le 8 juin 2005, le Conseil d'Etat a rejeté la requête de Monsieur X... tendant à l'annulation de l'arrêt précité ; le 21 juin 2005, l'inspecteur du travail a dit n'y avoir lieu sur la requête réitérée d'autorisation du licenciement de l'employeur en l'absence de persistance du lien contractuel depuis le 6 octobre 1999 ; bien qu'une requête en annulation ait été déposée par l'employeur le 21 août 2001, il n'est pas invoqué l'existence d'une décision administrative y afférente ; le 9 juillet 2001, la plainte pour vol déposée par la société Z...

AUTOS a fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu ; pour passionnant qu'il soit le vol de la lettre du 6 septembre 1999 n'est qu'un épiphénomène ; en effet même en retenant l'argumentaire de la société Z...

AUTOS sur un vol de ce courrier, la problématique de la rupture du contrat subsiste tout comme son imputabilité ; de fait, la relation salariale a été rompue comme le précise la décision de l'inspecteur du travail du 21 juin 2001, dont il n'est pas invoqué l'annulation (« la rupture du contrat de travail étant bien intervenue, dans les faits le 6 octobre 1999 »), la société Z...

AUTOS tente de contourner cette difficulté en plaidant que la rupture du contrat résulte d'une démission du salarié.