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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/11/2014
Numéro d'affaire
13-22.122
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO02055

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total France devenue Total marketing services,…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Total France devenue Total marketing services, et la société X... ont conclu, à compter du 21 décembre 1987, plusieurs contrats successifs de location-gérance portant sur une station-service ; que les parties ayant décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles à effet du 30 août 2005, les époux X... ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'application du droit du travail sur le fondement des articles L. 781-1 et suivants devenus L. 7321-1 et suivants du code du travail ; qu'en cours d'instance, la société Total marketing services a formulé une question prioritaire de constitutionnalité ; que par arrêt du 28 septembre 2010 (Soc, n° 10-40. 028), la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel cette question ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le septième moyen : Vu les articles L. 7321-2 et L. 7321-3 du code du travail, ensemble l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour condamner la société Total marketing services à justifier auprès de M. et Mme X... leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période du 3 août 2001 au 30 août 2005 et au paiement par elle des cotisations correspondantes, l'arrêt retient que les gérants de station-service doivent être obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale, aussi bien en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale en tant que gérants, qu'en vertu des dispositions du code du travail lorsqu'ont été reconnues applicables au cas d'espèce les dispositions des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail et donc l'existence d'un lien de subordination ; qu'il s'ensuit que les époux X... doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale par leur employeur, la société Total marketing services, dès lors que leur activité entre dans les prévisions de ces textes, et ce même s'ils ont bénéficié d'une immatriculation en qualité de gérants de la société X... ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la société Total marketing services, les époux X... n'étaient pas déjà affiliés pour la période considérée au régime général de la sécurité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne sous astreinte la société Total marketing services à justifier auprès de M. et Mme X... leur immatriculation au régime général de la sécurité sociale pour la période du 3 août 2001 au 30 août 2005 et au paiement par elle des cotisations correspondantes, l'arrêt rendu le 5 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Total marketing services PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'inconventionnalité des articles L. 7321-1 et L. 7321-2 du code du travail formé par la société Total Marketing Services ; AUX MOTIFS QUE selon la société appelante le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que cependant le critère de presque exclusivité de l'article L. 7321-2 du code du travail d'une part n'est pas défini par ce texte et ne permet pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre de ces dispositions, d'autre part en l'absence de toute définition des conditions précises de son application, ne permet pas de prévoir avec un degré suffisamment raisonnable de certitude, les conséquences pouvant en résulter en sorte que l'application du droit du travail est imprévisible ; que, cependant, ne constitue pas une atteinte à la sécurité juridique le fait que les juridictions apprécient dans chaque cas l'importance, prépondérante ou non, de l'activité consacrée par un distributeur de produits au service du fournisseur ; qu'en outre le contrôle juridictionnel constitue au contraire une garantie de sécurité pour le fournisseur qui peut discuter tous les éléments fournis ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 1/ ALORS QUE le principe de sécurité juridique impose la prévisibilité de la règle de droit et fait partie des droits protégés par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable ; que le critère de « presque exclusivité » posé par l'article L. 7321-2 du code du travail n'étant pas défini par ce texte, l'éventuelle application des dispositions du code du travail n'est pas prévisible par le fournisseur au jour de la signature de la convention le liant au distributeur, et ne pourra être déterminée qu'a posteriori, au regard des résultats de l'exploitation qui dépendent exclusivement du choix du distributeur, qui pourra décider ou refuser de privilégier les activités exclusives au dépens des activités de diversification ; qu'en rejetant l'exception d'inconventionnalité soulevée par la société Total Marketing Services sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si la circonstance que l'applicabilité du statut du gérant de succursale, en ce qu'elle dépendait exclusivement de choix de gestion du distributeur, ne rendait pas nécessairement imprévisible la règle de droit posée par l'article L. 7321-2 du code du travail en ce qu'elle ne permettait pas au fournisseur d'apprécier le risque de se voir imposer la mise en oeuvre des dispositions précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2/ ALORS QUE la société Total Marketing Services avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'éventuelle application du droit du travail était strictement imprévisible au jour de la signature du contrat de distribution (conclusions d'appel, page 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à établir l'atteinte portée au principe de sécurité juridique par l'absence de précisions de l'article L. 7321-2 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité fondé sur l'absence de lien entre M. et Mme X... et la société Total Marketing Services ; AUX MOTIFS QUE selon la société appelante les demandes des époux X... sont irrecevables car elle n'a été liée qu'avec la Sarl X... qui est sa seule cocontractante ; qu'aux termes de l'article L. 781-1 devenu L. 7321-2 les dispositions du code du travail qui visent les apprentis, ouvriers, employés, travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle et commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que si les conditions sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société que les époux X... avaient constituée ; que cette argumentation n'est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la société Total Marketing Services, les demandes des époux X... sont irrecevables en ce qu'elle n'a entretenu des relations contractuelles uniquement avec la Sarl X..., seule partie recevable à formuler des demandes ; que pour la défenderesse, il n'existait d'obligations relatives à l'exploitation de la station-service qu'entre elle et la Sarl X... ; qu'il y a lieu de relever que selon une jurisprudence constante, l'existence d'une société, personne morale, ne peut priver ses co-gérants, personnes physiques, des droits qu'ils tiennent à titre individuel des articles L. 7321-1 et L 7321-2 du Code du travail ; ¿ ; qu'en l'espèce, il ressort également des pièces versées au débat que la location-gérance a été confiée par la société Total Marketing Services à la Sarl X... en considération du fait que les époux X..., qui en étaient les co-gérants, s'engageaient à diriger personnellement et effectivement l'activité de la Sarl, qu'en raison de son caractère intuitu personae, le contrat n'était ni cessible, ni transmissible par la Sarl, et pouvait être résilié de plein droit et sans préavis en cas de changement de gérant, qu'enfin la société Total Marketing Services n'avait signé avec la Sarl le présent contrat qu'en considération de la personne des gérants et de l'engagement qu'ils prenaient de diriger et exploiter personnellement le fonds de commerce ; qu'en fin il y a lieu de relever que les époux X... se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire des engagements de la Sarl X... envers la société Total ; qu'il résulte de ce qui précède que les relations contractuelles ont été conclues avec la société Total en considération de la personne des gérants de la Sarl X... et de leur implication personnelle dans la direction et l'exploitation du fonds de commerce ; ALORS QUE l'application des dispositions de l'article L. 7321-2 du code du travail suppose que soit constaté l'exercice en fait de l'activité litigieuse ; qu'en se référant aux dispositions d'un contrat conclu entre la société Total Marketing Services et la société X..., sans constater l'exercice effectif par chacun des époux X..., d'une activité répondant aux conditions posées par l'article L. 7321-2 du code du travail, distincte de leur activité de gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le moyen de la société Total Marketing Services prise en la personne de son représentant légal, formé par application du protocole d'accord du 30 août 2005 et aux fins de voir dire et juger que M. et Mme X... ont renoncé à toute demande et à toute action à l'encontre de la société Total Marketing Services ; AUX MOTIFS QUE cette renonciation est mentionnée dans le protocole d'accord du 30 août 2005 constatant la résiliation amiable du contrat entre la société X... et la société Total ; qu'en outre il était stipulé la résiliation des contrats et la renonciation par les époux X..., intervenus à l'acte à titre personnel, d'invoquer l'article L. 781-1 devenu L. 7321-2 ; que si la société appelante invoque une renonciation au droit du travail par les intimés, il n'en demeure pas moins que les dispositions, en ce qu'elles fondent l'application du droit social aux gérants, sont d'ordre public…