Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 11-17.580
Mots-clés droit social
Faute grave • Contrat de travail • CDD / intérim • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/06/2013
- Numéro d'affaire
- 11-17.580
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01156
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2011), que le 22 juin 2006, la société Lyon unive…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 mars 2011), que le 22 juin 2006, la société Lyon université club rugby (Lou rugby) a engagé M.
X... en qualité de joueur de rugby professionnel dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que le contrat prévoyait une durée d'une saison sportive (2006/ 2007) avec renouvellement automatique pour une saison, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties ; que le club de rugby a dénoncé la reconduction du contrat par lettre du 28 février 2007 ; que soutenant que la durée du contrat était en réalité de deux ans et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le joueur a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le contrat à durée déterminée avait pris fin à son terme le 30 juin 2007 et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'il résulte de cette disposition d'ordre public que le salarié ne peut par avance accepter la rupture du contrat par l'employeur pour d'autres causes que celles prévues par ce texte ; que la clause stipulant une reconduction automatique du contrat à durée déterminée dans le silence des parties, sauf possibilité pour elles, et donc notamment pour l'employeur, de dénoncer le renouvellement dans un certain délai, a pour effet, si ce n'est pour objet, de permettre à l'employeur de conclure en réalité un contrat pour une durée globale supérieure à celle stipulée au contrat, tout en pouvant rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée avec terme, sans respecter les conditions légales d'ordre public encadrant de manière stricte une telle rupture anticipée ; qu'une telle clause de dénonciation doit dès lors être réputée non écrite, comme étant incompatible avec les prescriptions légales d'ordre public sur la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, lues à la lumière des stipulations de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M.
X... et la société Lou rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison sportive 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008 sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant licite cette clause de reconduction automatique du contrat à durée déterminée, assortie d'une faculté de dénonciation, qui plus est sans motif précis, quand elle aboutissait à faire du contrat à durée déterminée un contrat conclu globalement pour deux saisons sportives avec une faculté de résiliation anticipée du contrat avant l'échéance du terme en dehors des hypothèses strictes prévues par le code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 2/ qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail auxquelles ni une convention collective de branche ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat litigieux, après la détermination d'une durée initiale pour la saison 2006/ 2007, prévoyait, en reprenant les termes mêmes de la convention collective du rugby professionnel, une clause de renouvellement automatique du contrat sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie selon des modalités définies quant à la forme et au délai ; qu'en jugeant la clause litigieuse licite, au motif inopérant que la convention collective du rugby professionnel avait prévu la possibilité d'une reconduction automatique du contrat à durée déterminée, quand la convention collective ne pouvait déroger dans un sens défavorable au salarié aux prescriptions légales d'ordre public encadrant limitativement les motifs de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 et L. 1243-1 du code du travail, ensemble la clause n 3 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 3/ qu'en tout état de cause, le renouvellement du contrat à durée déterminée n'est possible que s'il repose sur des raisons objectives ; qu'encourt donc la nullité une clause de renouvellement automatique introduite dans un contrat à durée déterminée, ne reposant sur aucun motif objectif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M.
X... et la société Lou rugby prévoyait que le contrat était conclu pour une durée initiale correspondant à la saison 2006/ 2007 mais qu'il serait reconduit automatiquement pour la saison 2007/ 2008, sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie avant le 1er mars 2007 ; qu'en jugeant que cette clause était licite, quand elle ne prévoyait aucune raison objective à l'appui du renouvellement automatique du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1243-13 du code du travail, ensemble l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; 4/ que, subsidiairement, lorsque l'employeur a usé de la faculté de dénonciation contenue dans une clause de renouvellement automatique d'un contrat à durée déterminée, il appartient au juge de vérifier que le refus de renouvellement repose sur un motif réel et sérieux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que le moyen de M.
X... tiré de l'absence de motif réel et sérieux du refus de l'employeur du renouvellement du contrat était inopérant dès lors qu'il ne s'agissait pas d'un contrat saisonnier mais d'un contrat à durée déterminée d'usage ; qu'en statuant ainsi quand, en présence d'une clause de renouvellement automatique contenue dans le contrat à durée déterminée, le refus d'une des parties de renouveler le contrat ne peut être laissé à son entière discrétion, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 1243-13 du code du travail, lu à la lumière de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 mis en oeuvre par la Directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que conformément à l'article L. 1243-13 du code du travail, le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée et que les conditions de renouvellement doivent être stipulées dans le contrat, a décidé à bon droit que la clause de renouvellement automatique pour une saison sportive, sauf dénonciation des parties, était valable ; Attendu, ensuite, qu'en énonçant que le défaut de renouvellement n'était pas soumis à l'existence d'un motif réel et sérieux, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ; D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.
X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que le contrat à durée déterminée liant les parties avait pris fin à son terme du 30 juin 2007 et d'AVOIR en conséquence débouté M.
X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, AUX MOTIFS QUE le contrat passé entre Lou Rugby et Slade X... se place, conformément à la convention collective du rugby qui le régit, sous l'égide des dispositions de l'article L. 1242-2 3° du code du travail relatives aux emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que l'article D. 1242-1 classe le sport professionnel dans ce type d'activité ; que l'article L. 1243-13 énonce que le contrat à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée et précise que les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu ; que le contrat litigieux, après la détermination d'une durée initiale pour la saison 2006/ 2007, prévoit, en reprenant les termes mêmes de la convention collective, une clause de renouvellement automatique sauf dénonciation par l'une ou l'autre partie selon des modalités définies quant à la forme et au délai ; que les stipulations faisant la loi des parties sont claires : un contrat d'une durée d'une saison 2006/ 2007 dans l'article 2-1, avec renouvellement pour la saison suivante 2007/ 2008 sauf refus par l'une ou l'autre partie dans l'article 2-2 ; que par courrier remis contre récépissé du 28 février 2008 soit dans les formes et délai contractuels, Lou Rugby a usé de sa faculté de dénonciation ; qu'il ne s'agit pas d'un contrat saisonnier mais d'un contrat passé dans un secteur d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; que le moyen tiré du manquement de l'employeur du fait de l'absence de motif réel et sérieux pour s'opposer au renouvellement du contrat est dès lors inopérant, étant au surplus observé que l'article L. 1244-2 qui énonce qu'une convention ou un accord collectif peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l'année suivante, a seulement pour effet d'imposer à l'employeur une priorité d'emploi en faveur du salarié et ne peut être assimilé à la clause contractuelle prévoyant la reconduction automatique du contrat de travail pour la saison suivante ; qu'enfin, le contrat indique expressément qu'il n'y a pas de période d'essai ; qu'il est seulement prévu une durée initiale renouvelable une fois, avec l'accord des deux parties, pour la même durée et aux mêmes conditions ; que le terme est certain ; que c'est donc à tort que le premier juge, interprétant des clauses claires, a estimé qu'il n'y avait en réalité qu'un seul contrat d'une durée de deux ans rompu unilatéralement et donc abusivement au bout d'une année ; qu'en effet, conformément à l'article L. 1243-3 précité, le contrat est passé pour la durée d'une saison sportive avec une clause de renouvellement dont les conditions ont été définies, le silence des parties valant accord de renouvellement et le refus devant être manifesté expressément selon des modalités spécifiées avant le 1er mars 2007 par l'une ou l'autre partie ; que le jugement s…