Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Représentant de section syndicale • Inspection du travail
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2017
- Numéro d'affaire
- 15-24.227
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO00002
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M. LACABARATS, conseiller le plus ancien…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 janvier 2017 Cassation partielle sans renvoi M.
LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 2 F-D Pourvois n° U 15-24.227 V 15-24.228 W 15-24.229 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois n° U 15-24.227, V 15-24.228 et W 15-24.229 formés par la société Hitachi Medical Systems, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre trois arrêts rendus le 22 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [C] [J], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [A], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [S] [W], épouse [F], domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.
Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Maron, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Maron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Hitachi Medical Systems, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J] et de Mmes [F] et [A], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 15-24.227, V 15-24.228 et W 15-24.229 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. [J] et Mmes [A] et [F], salariés de la société Hitachi Medical Systems, ont saisi le juge des référés pour demander condamnation de leur employeur à leur proposer un contrat de sécurisation professionnelle ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq premières branches : Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner, sous astreinte, à proposer aux salariés un contrat de sécurisation professionnelle et à payer, à chacun d'entre eux, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors, selon le moyen : 1°/ que si le juge des référés peut prendre les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, c'est à la condition de faire cesser un trouble manifestement illicite ce qui suppose un non-respect évident et caractérisé de la règle de droit ; qu'en l'espèce, la société Hitachi contestait la compétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en soulignant que la demande du salarié tendant à la remise d'un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement accordé par l'employeur supposait de trancher la question de l'appartenance de l'entreprise à un groupe de dimension communautaire, ce qui était exclusif de tout trouble « manifestement » illicite ; qu'en se déclarant malgré tout compétente, sans caractériser le caractère manifestement illicite du trouble à faire cesser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, soutenant appartenir à un groupe d'entreprises de dimension communautaire, la société Hitachi produisait différentes pièces dont il ressortait que le groupe international Hitachi dont elle était membre, était constitué de « 142 entités » implantées en Europe dont l'effectif total était de « 9833 salariés », au nombre desquelles figuraient 9 entreprises qui, installées dans des Etats membres de la Communauté européenne, comprenaient plus de 150 salariés dont la Société Hitachi Power Europe GMBH qui employait 882 salariés en Allemagne et la Société Hitachi Data Systems LTD qui employait 424 salariés au Royaume-Uni ; qu'en se bornant à analyser le courrier de l'inspection du travail du 29 août 2013 déclarant qu'en l'état des seuls « élements en sa possession ( ) la société Hitachi Medical Systems ne serait pas soumise à l'obligation de mettre en oeuvre un congé de reclassement mais ( ) à l'obligation de mettre en oeuvre le contrat de sécurisation professionnelle », pour en déduire que le refus de l'employeur de mettre en place un contrat de sécurisation professionnelle constituait un trouble manifestement illicite, sans à aucun moment viser ou analyser, serait-ce sommairement, les documents fournis par l'employeur tendant à établir qu'il était membre d'un groupe de dimension communautaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que doivent proposer un congé de reclassement à leurs salariés concernés par un projet de licenciement pour motif économique, et non un contrat de sécurisation professionnelle, les entreprises de mille salariés et plus et les entreprises mentionnées à l'article L. 2331-1 du code du travail et à l'article L. 2341-4 du même code, c'est à dire les entreprises dont les caractéristiques commandent la mise en place d'un comité de groupe ou d'un comité d'entreprise européen, dès lors qu'elles emploient au moins mille salariés ; que l'absence de mise en place effective d'un comité d'entreprise européen, de respect de la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1241-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire ou la circonstance que lors de précédents plans de sauvegarde de l'emploi, des contrats de sécurisation professionnelle aient été proposés aux salariés ne sont pas de nature à exclure qu'au jour du licenciement, l'entreprise soit tenue de proposer à ses salariés dont le licenciement est envisagé un congé de reclassement ; qu'en jugeant que la société Hitachi n'était ni une entreprise de dimension communautaire au sens de l'article L. 2341-1 du code du travail, ni membre d'un groupe au sens de l'article L. 2341-2, faute pour celle-ci de justifier avoir rempli l'obligation d'instituer le comité d'entreprise européen ou de suivre la procédure d'information et de consultation, prévue par l'article L. 2341-4 dudit code, la société ayant en outre proposé aux salariés, lors des deux précédents plans de sauvegarde de l'emploi, un contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles L. 1233-71, L. 2341-1, L. 2341-2 et L. 2341-4 du code du travail ; 4°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Hitachi avait, en l'espèce, produit un document intitulé « projet de réorganisation de la société Hitachi Médical Systems France (HMSF) – plan de sauvegarde de l'emploi » qui avait été remis aux représentants du personnel dans le cadre de la « procédure d'information et de consultation conformément aux articles L. 1233-28 et suivants L. 1233-61 et suivants du code du travail » lequel abordait précisément le dispositif de « congé de reclassement » dans chacun de ces aspects ; qu'en affirmant que la société ne justifiait pas avoir suivi la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 2341-4 du code du travail pour les entreprises ou groupes d'entreprises de dimension communautaire, sans examiner cette pièce déterminante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ en tout état de cause que par application du principe de faveur, le salarié ne peut réclamer un avantage s'il a d'ores et déjà bénéficié d'un autre avantage ayant le même objet ou la même cause et que celui-ci est plus favorable ; que le congé de reclassement en ce qu'il permet au salarié, sans condition d'ancienneté, de percevoir la rémunération de son préavis, de conserver la qualité d'assuré et de bénéficier du maintien des droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès dont il relevait antérieurement, de maintenir la couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de reclassement et d'acquérir des points de retraite, pendant la période de congé de reclassement excédant le préavis, est plus favorable que le contrat de sécurisation professionnelle qui poursuit un même objet à savoir la mise en oeuvre d'actions de formation et d'accompagnement à destination des salariés dont le licenciement pour motif économique est envisagé ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de mettre en place, au profit du salarié, un contrat de sécurisation professionnelle en lieu et place du congé de reclassement octroyé, constituait un trouble manifestement illicite, sans rechercher si ce dernier dispositif n'était pas plus favorable que celui dont le salarié avait été privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-65 à L. 1233-76 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve, que l'employeur ne justifiait pas être devenu une société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire ; Que le moyen, irrecevable en sa cinquième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur la sixième branche du moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts retiennent que l'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi alors que, dans leurs conclusions, les salariés n'avaient demandé, sur ce fondement, que la somme de 800 euros, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est sollicitée par les parties défenderesses aux pourvois ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent l'employeur à payer aux salariés la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les arrêts rendus le 22 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Hitachi Medical Systems à payer à M. [C] [J] et Mmes [T] [A] et [S] [W], épouse [F], chacun, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J], Mmes [A] et [F] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvo…