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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-26.757

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésMaternité / parentalitéProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/12/2018
Numéro d'affaire
17-26.757
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01813

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 décembre 2018 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1813 F-D Pourvoi n° K 17-26.757 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

Y....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Guy Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 25 mai 2016 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Compt'Intérim, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Z..., conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M.

Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Compt'Intérim, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1251-16 2° et L. 1251-43 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé par la société Compt'Interim, selon contrat de mission du 4 mai 2005, pour être mis à la disposition de la société Bio Mérieux du 9 mai au 19 août 2005 dans les fonctions de responsable paies ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; Attendu qu'il résulte du premier des textes susvisés que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du travailleur intérimaire ; que selon le second, le contrat de mission de remplacement doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que le contrat de mission mentionne très précisément que le salarié a été recruté en qualité de « responsable paies (373a) » pour assurer du 9 mai 2005 au 19 août 2005 le remplacement de Mme B..., en congé parental, de sorte que le recours à un contrat de travail temporaire n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, que le salarié avait nécessairement connaissance de la qualification du poste occupé par la salariée qu'il a été appelé à remplacer, dans la mesure où il a été engagé pour assurer la fonction de « responsable paye » suite à une annonce publiée par la société de travail intérimaire mentionnant cette qualification, et qu'il est justifié par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail de la salariée remplacée qu'elle était effectivement rattachée au service de paie au sein de la direction des ressources humaines, que la personne remplacée étant ainsi parfaitement identifiée, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a considéré que le contrat de mission satisfaisait aux conditions de validité exigées par les articles L. 1251-11, L. 1251-16 et L. 1251-43 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que d'une part, la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, et que d'autre part, elle constatait l'absence de mention dans le contrat de mission de la qualification professionnelle de la personne remplacée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.

Y... de sa demande de requalification du contrat de mission du 4 mai 2005 et des demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 25 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Compt'Intérim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Compt'Intérim à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M.

Y... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat de mission mentionne très précisément que Monsieur Y... a été recruté en qualité de « responsable paies (373a) » pour assurer du 9 mai 2005 au 19 août 2005 le remplacement de Madame C...

B... en congé parental, de sorte que le recours à un contrat de travail temporaire n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprisse ; que le remplacement, en cas d'absence ou de suspension temporaire du contrat de travail d'un salarie, est un motif légitime de recours au travail intérimaire selon les dispositions de l'article L 1251-6 du code du travail ; que le fait que le congé parental de la salariée remplacée ait compris deux semaines de congés payés n'altère en aucune façon le motif invoqué, dans la mesure où le contrat intérimaire a bien été conclu pour assurer le remplacement d'une salariée absente ; que le montant de la rémunération a été indiqué, soit un salaire mensuel de : 3.930,00 € pour 151 heures 67 de travail par mois, correspondant tin taux horaire de 25,91 €, outre 2,15 € par heure au titre du 13ème mois et 2,15 € par heure au titre du 14ème mois, avec une durée hebdomadaire de mission de 35 heures et un horaire souple de 8 heures à 19 heures ; qu'enfin aucune caractéristique particulière, tenant à la nature des protections individuelles de sécurité et à l'existence d'une surveillance médicale spéciale, n'existant sur le poste de travail à pourvoir, celles-ci n'ont naturellement pas été mentionnées ; Attendu en outre que Monsieur Y... avait nécessairement connaissance de la qualification du poste occupé par Madame B... qu'il a été appelé à remplacer, dans la mesure où il a été engagé pour assurer la fonction de « responsable paye », suite à une annonce publiée par la société de travail intérimaire mentionnant cette qualification, et qu'il est justifié par le contrat de travail et l'avenant au contrat de travail de la salariée remplacée qu'elle était effectivement rattachée au service de paie au sein de la direction des ressources humaines de la société BIO MEFUEUX ; que la personne remplacée étant ainsi parfaitement identifiée, c'est à bon droit que le conseil a considéré que le contrat de mission, satisfait aux conditions de validité exigées par les articles L 1251-11, L 1251-16 et L 1251-43 du code du travail et a débouté Monsieur Y... de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes indemnitaires subséquentes au titre de la requalification, de l'irrégularité de la procédure de licenciement, des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes n'étant pas dues à l'expiration de la durée déterminée de la relation contractuelle ; que le jugement déféré doit en conséquence être intégralement confirmé sur ces points ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... a fait l'objet d'un recrutement par la société COMPT'INTERIM en qualité de Responsable paie aux fins d'exercer une mission de remplacement de salariée absente pour congé parental, au sein de la société BIO MERIEUX selon contrat du 4 mai 2005 pour une période allant du 9 mai au 19 août de la même année ; Que ce contrat conclu entre les parties est parfaitement conforme aux dispositions de l'article L 1251-6 du Code du Travail sur la validité du motif de recours, en effet, Madame C...