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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2023, 22-11.065

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
22-11.065
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00425

Résumé

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 425…

Texte de la décision

SOC.

HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 avril 2023 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° H 22-11.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023 M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.065 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 2), dans le litige l'opposant à la société TK elevator France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenceurs, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société TK elevator France, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), M. [D] a été engagé le 8 juin 1992 par la société C.G.2.A, aux droits de laquelle vient désormais la société TK elevator France (la société) anciennement dénommée Thyssenkrupp ascenseurs, en qualité de technicien de maintenance, statut ouvrier niveau III, échelon 1, coefficient 215.

En dernier lieu, il était ouvrier, niveau IV, échelon 1, coefficient 255.

La relation de travail est soumise à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne. 2.

Il a été délégué syndical et membre du comité d'entreprise à compter du 22 mars 2006 et a été désigné, le 4 juillet 2014, délégué central du syndicat CFDT. 3.

Le 30 août 2017, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant son repositionnement au statut cadre, la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en raison d'une discrimination syndicale et d'une différence de traitement ainsi que le paiement de diverses sommes. 4.

Par lettre du 21 février 2020, le salarié a indiqué à son employeur qu'il faisait valoir ses droits à la retraite en considération de la dégradation des relations de travail et la relation contractuelle a pris fin le 30 juin 2020.

Le salarié a alors ajouté à ses demandes la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.