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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-18.394

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationTemps de travailAstreinte / reposMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2015
Numéro d'affaire
13-18.394
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00448

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M. X..., engagé le 15 septembre 2008, e…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé, que M.

X..., engagé le 15 septembre 2008, en qualité de serveur au sein du restaurant exploité par M.

Y..., a été convoqué le 6 février 2011 à un entretien préalable à un licenciement, tenu le 15, puis s'est vu notifier, le 19 février 2011, une mesure de rétrogradation le faisant passer d'un poste de serveur en salle à celui de barman, avec réduction de ses horaires et de sa rémunération ; que la formation de référé du conseil de prud'hommes que le salarié avait saisie notamment d'une demande en annulation de cette mesure consistant selon lui en une sanction pécuniaire prohibée, a omis de statuer sur cette demande dans son ordonnance rendue le 15 avril 2011 ; qu'entre-temps l'employeur ayant convoqué, le 31 mars 2011, le salarié à un entretien préalable tenu le 11 avril et l'ayant licencié par lettre du 14 avril, pour faute, celui-ci a saisi, le 21 avril 2011, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation du licenciement et de réintégration dans l'entreprise ; qu'une ordonnance du 13 juillet 2011 a retenu que le licenciement notifié le 14 avril 2011 était entaché de nullité et a ordonné, sous astreinte, à l'employeur de réintégrer le salarié dans son emploi ; que saisie d'une requête en omission de statuer par le salarié, la formation de référé du conseil de prud'hommes a, par une ordonnance du 20 octobre 2011, constaté ne pas avoir statué sur la demande relative à l'annulation de la sanction disciplinaire du 19 février 2011 dans son ordonnance du 15 avril 2011 et jugé que cette sanction ayant été retirée par l'employeur le 14 avril, la demande du salarié de ce chef était sans objet ; qu'une ordonnance de référé du 27 mars 2012, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas réintégré le salarié à compter du 9 août 2011, a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme mais a rejeté la demande de prononcé d'une astreinte définitive, au motif que le salarié avait été licencié le 7 octobre 2011 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la sanction en date du 19 février 2011 notifiée par l'employeur au salarié est constitutive d'un trouble manifestement illicite et que cette sanction est sans effet, l'arrêt retient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé, dans son ordonnance du 20 octobre 2011, que la demande de M.

X..., présentée devant lui le 12 juillet précédent, à l'effet d'obtenir l'annulation de sa rétrogradation, était devenue sans objet, au motif que cette mesure avait été retirée par l'employeur le 14 avril 2011 et n'avait eu aucun effet pendant ce délai, qu'en effet, cette rétrogradation, non acceptée et contestée par M.

Y..., qui avait engagé, le 21 avril 2011, une procédure tendant à voir annuler cette sanction, n'a pas été retirée par l'employeur comme l'indique le premier juge, que M.

Y..., considérant que M.

X... refusait cette rétrogradation, du fait qu'il la contestait devant le juge, a substitué à cette rétrogradation la sanction du licenciement prononcé par lettre datée du 14 avril 2011, qu'il s'ensuit que, lors de la saisine du conseil de prud'hommes, le 12 juillet 2011, si la demande de M.

X..., visant à faire cesser les effets de la rétrogradation, s'avérait dépourvue d'intérêt pratique, l'intérêt juridique pour M.

X... à voir statuer sur la licéité de la rétrogradation demeurait, en revanche, entier, puisqu'en dépit de son retrait, cette rétrogradation était à l'origine du licenciement prononcé le 14 avril 2011 ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance de référé du 13 juillet 2011 ayant ordonné la réintégration du salarié, sous astreinte, l'arrêt retient que, comme M.

Y... lui-même l'écrit dans la lettre de licenciement, M.

X... a accepté cette rétrogradation et s'est conformé aux nouvelles conditions d'exercice de ses fonctions ; qu'il avait, cependant, précédemment constaté que cette rétrogradation était non acceptée et contestée par M.

Y... qui avait engagé une procédure, tendant à voir annuler cette sanction ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur les premier et deuxième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions de l'ordonnance du 27 mars 2012 critiquées par le troisième moyen portant sur la liquidation de l'astreinte provisoire mise à la charge de l'employeur à la somme de 5 400 euros ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 20 octobre 2011, d'AVOIR dit que la mesure de sanction du 19 février 2011 était constitutive d'un trouble manifestement illicite et d'AVOIR dit que cette sanction était sans effet ; AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé, dans son ordonnance du 20 octobre 2011, que la demande de M.