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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2017, 15-18.719

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHarcèlement moralCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2017
Numéro d'affaire
15-18.719
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO00881

Résumé

SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de p…

Texte de la décision

SOC.

JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2017 Cassation partielle Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° H 15-18.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, société anonyme, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 26 mars 2015 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Véronique X..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 2017, où étaient présents : Mme F..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée à compter du 8 décembre 2003, Mme X... a été engagée le 22 avril 2005 par la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en qualité d'assistante de direction des soins avec reprise d'ancienneté au premier avril 2004 ; qu'à partir du printemps 2011, cette société a été progressivement intégrée au sein de la Compagnie européenne des Bains, société holding du groupe Valvital ; que, soutenant que ses fonctions auraient été unilatéralement modifiées, la salariée, élue déléguée du personnel suppléante en septembre 2012, a saisi le 18 février 2013 la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour violation du statut protecteur de 77 194,45 euros, l'arrêt, après avoir approuvé la décision du conseil de prud'hommes du 30 juin 2014 qui a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement nul et relevé que le salaire mensuel de la salariée est de 1 816,32 euros, retient que la salariée peut prétendre à une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, à savoir six mois après la fin de son mandat, soit fin mars 2017 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le délégué du personnel, qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains à payer à Mme X... la somme de 77 194,45 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 26 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme X... à la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains aux torts de cette dernière, d'AVOIR dit que cette résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société Thermes nationaux d'Aix-les-Bains à verser à Mme X... les sommes de 77 194,45 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 3632,68 euros d'indemnité de préavis, 363,27 euros de congés payés sur préavis, 3511,59 euros d'indemnité de licenciement et 11 000 euros de dommages et intérêts et de l'AVOIR condamné à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

AUX MOTIFS QUE « conformément à l'article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté ayant le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; Attendu que si la salariée, même si elle est protégée, peut intenter une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail, il lui appartient cependant de démontrer que les manquements allégués sont suffisamment graves pour justifier cette résiliation et empêchent la poursuite de son contrat de travail ; Attendu qu'en l'espèce il est constant que ni le contrat de travail de Mme Véronique X..., ni aucune fiche de poste postérieure n'a défini les missions confiées à la salariée ; que, si l'absence de précision des tâches qui lui étaient dévolues n'a posé aucun problème jusqu'à la réorganisation de l'entreprise consécutive à son intégration au sein de la CEB, il ressort des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas contesté, que l'intéressée s'est plainte à compter de juin 2012 de ce que ses fonctions auraient été transférées à Mme Nathalie Z..., dont le poste d'assistante de direction auprès du PDG avait été supprimé, et de ce qu'elle ne se verrait plus confier que des tâches annexes ; que, face aux interrogations de la salariée, la SA TNAB n'a apporté aucune réponse claire, laissant ainsi le climat relationnel se détériorer ; que c'est ainsi que, ni le mail du 20 juin 2012 préconisant que Mme Nathalie Z... doit 'centraliser tout ce qui concerne les RH', ni la note interne en date du 24 janvier 2013 pourtant destinée à résoudre les difficultés rencontrées, n'ont déterminé précisément les fonctions de chacun des trois salariés principaux affectés à la direction administrative de l'entreprise, à savoir Mme Véronique X..., Mme Nathalie Z... et M.

Gérald A... ; que, si cette dernière note laissait entendre que les tensions proviendraient de Mme Véronique X..., elle était particulièrement absconse dans la mesure où elle identifiait des tâches non réalisées, sans dire par qui, avant de les attribuer au service support de la direction des soins, sans dire de qui il s'agissait ; que par ailleurs, interpellée le 30 janvier 2013 par l'inspecteur du travail sur la nécessité de définir précisément le champ d'intervention et les tâches de chacun des intervenants afin d'éviter tout malentendu, tout doublon ou toute tâche non effectuée, et également enjointe de communiquer une fiche descriptive des fonctions dévolues à Mme Véronique X... au sein de la nouvelle organisation, la société n'a apporté aucune réponse ni fourni aucun document ; Attendu que, si la cour ne peut apprécier au vu des seuls documents produits la nature exacte et l'étendue des missions confiées à Mme Véronique X... avant et après l'intégration de la SA TNAB au sein de la CEB - les courriels fournis par Mme Véronique X... et les attestations versées par la société (pour les unes émanant de personnes directement impliquées dans la direction de l'entreprise et pour les autres rédigées en des termes totalement similaires et dactylographiés) étant à cet égard insuffisants, il résulte des éléments susvisés que l'attitude adoptée par la société à compter de juin 2012 a été ouvertement critique envers Mme Véronique X... et totalement ambigue au regard des aspirations légitimes de la salariée, alors même que le poste d'assistante de direction auprès du PDG occupé par Mme Nathalie Z... avait été supprimé et que les fonctions RH étaient désormais occupées par deux personnes (M.

Gérald A... et Mme Nathalie Z...) au lieu d'une seule (M.

Gérad A...) ; que ce comportement inadapté a constitué un manquement grave de l'entreprise à ses obligations, et notamment à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, et a gravement perturbé la salariée, qui a à plusieurs reprises, y compris par l'intermédiaire de l'inspection du travail, interpellé son employeur sur les difficultés rencontrées et qui a été placée en arrêt maladie pour état dépressif ; qu'il a ainsi empêché la poursuite du contrat de travail ; que, par suite, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est fondée ; que, compte tenu du statut de salariée protégée de Mme Véronique X... , la résiliation produit les effets d'un licenciement nul ; Attendu que Mme Véronique X... a droit à une indemnité de préavis de 3 632,68 euros correspondant à deux mois de salaire, outre 363,27 euros de congés payés, ainsi qu'à une indemnité de licenciement de 3 511,59 euros ; Qu'elle peut également prétendre, au titre de la violation de son statut protecteur, à une indemnité d'un montant égal à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction et la fin de la période de protection, à savoir six mois après la fin de son mandat (soit fin mars 2017) ; qu'il lui revient à ce titre la somme de 77 194,45 euros ; Que Mme Véronique X... a enfin droit à une indemnisation réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et qui, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, ne peut être inférieure à six mois de salaire ; que, compte tenu de son ancienneté, l'indemnisation du préjudice subi par l'intéressée a été justement évaluée à la somme de 11 000 euros par le conseil de prud'hommes ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et que les frais non compris dans les dépens exposés par Mme Véronique X... en cause d'appel sont évalués à la somme de 1 500 euros, les dispositions relatives aux frais engagés en première instance étant quant à elles maintenues » ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La résiliation judiciaire du contrat de travail d'un salarié trouve son fondement juridique dans le droit commun des contrats qui admet que chaque contractant d'un contrat synallagmatique puisse le rompre en cas d'inexécution par l'autre partie de ses propres obligations.

Cela suppose, dans le cadre d'un contrat de travail, que le salarié, à qui est seul ouvert ce mode de rupture, rapporte la preuve, par un ensemble d'éléments graves, précis et concordants, d'agissements imputables à son employeur, suffisamment graves pour rendre impossible le maintien de la relation contractuelle.

La charge de la preuve repose à titre principal sur le salarié, qui prétend à se voir décharger de ses obligations contractuelles et indemnisé par son employeur, au même titre qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Néanmoins, cela ne modifie p…