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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.491

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2011
Numéro d'affaire
10-15.491
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01099

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2010), que Mme X..., employée par…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2010), que Mme X..., employée par la société Promod à effet du 10 juin 1987 et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable de magasin, a été licenciée le 4 novembre 2005 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une faute grave et de la débouter de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen : 1°/ que la faute grave, qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, doit s'apprécier en tenant compte de la personnalité de celui-ci ; qu'en l'espèce, en ne tenant compte ni de l'ancienneté de la salariée (18 ans), ni de l'absence de sanction disciplinaire antérieure, ni de sa compétence reconnue et récompensée par l'employeur, quand ces circonstances étaient autant d'éléments de nature à priver de gravité les griefs, pour la plupart écartés par les juges, liés au " non-respect de la législation du travail ", et au simple manque de considération envers des salariées et le supérieur hiérarchique, la cour d'appel a, en retenant la faute grave, violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut prendre en compte un grief qui était prescrit à la date de l'engagement de la procédure disciplinaire et qui ne procédait pas du même comportement fautif que les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, si dans la lettre de licenciement, les reproches relatifs au 16 septembre 2005 et à la première semaine d'octobre 2005 (semaine 40) mettaient en cause l'absence de déclaration d'heures de travail, ceux concernant les 13 et 14 juin 2005 dénonçaient un non-respect de la législation relative au temps de repos obligatoire ; qu'en estimant que, sous couvert de l'intitulé générique du " non-respect de la législation du travail ", les faits de juin 2005, antérieurs de deux mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, relevaient du même comportement fautif que ceux de septembre et octobre 2005, ce qui permettait de les prendre en compte pour apprécier la gravité de la faute alléguée à l'encontre de la salariée, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée avait invoqué devant la cour d'appel son l'ancienneté, l'absence de sanction disciplinaire antérieure et la reconnaissance de sa compétence par l'employeur ; que le moyen, en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant relevé que la salariée n'avait pas déclaré des heures de travail effectuées par ses subordonnées, a pu décider que relevaient d'un comportement fautif identique les faits précédents, relatifs au non-respect de la législation du travail en matière de durée du travail ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de la salariée d'application du statut cadre, dit que celle-ci relève de la qualification d'agent de maîtrise, position B, et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de rappel de salaires ; AUX MOTIFS OU « Selon la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement, applicable à la relation de travail entre les parties : * l'article 2 de l'avenant " CADRES " du 30 juin 1972 prévoit que : " Sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation technique administrative, juridique, commerciale ou financière constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente " et que : " Ils exercent par délégation de l'employeur un commandement sur les collaborateurs de toute nature.

Dans certains cas, toutefois, ils peuvent ne pas exercer ces fonctions de commandement, mais, de toute façon, ils remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l'entreprise " ; * l'annexe I à l'avenant précité, intitulée " Classification et définition des emplois Cadres " précise que relèvent de la " catégorie C (position I ou II) " les " cadres commerciaux, techniques ou administratifs sous les ordres directs des cadres supérieurs ou de la direction générale ayant à diriger ou coordonner les travaux d'un groupe de magasins ou d'un service dont ils ont l'entière responsabilité pour mette en oeuvre la politique de l'entreprise, notamment : (...) directeur d'un magasin important " ; * l'article 2 de l'avenant " MAÎTRISE " du 30 juin 1972 stipule quant à lui que : " Sont considérés comme agents de maîtrise les salariés qui, recevant des directives précises du chef d'établissement ou d'un cadre, sont chargés de leur exécution de façon permanente et sous leur responsabilité.

Ils distribuent et coordonnent le travail d'un ensemble d'employés ou d'ouvriers en assurant leur rendement et la discipline dans le travail " tandis que l'annexe I à cet avenant, dénommée " Classification et définition des emplois Maîtrise et modifiée par avenant n. 3 du 18 octobre 1973, précise que relève de la " catégorie B vendeur principal'; celui qui " anime et contrôle le travail d'autres vendeurs et surveille la bonne tenue et l'approvisionnement d'au moins un rayon ".

Au cas d'espèce, il ressort du contrat de travail et de leurs avenants que Mme Jacqueline X... a été nommée vendeuse principale relevant statut d'agent de maîtrise position B à compter du 14 avril 1997, puis a bénéficié à compter du 1er mars 2002 (avenant du 20 mars 2002), d'une rémunération mensuelle pour la réalisation de sa mission de responsable de magasin définie par " un fixe brut " et " un variable calculé chaque mois par application du taux de pourcentage correspondant au palier dans lequel se situe le C.

A. mensuel définitif de votre magasin ".

Il appartient au juge de rechercher si les fonctions réellement exercées par la salariée correspondent à celles de cadre telles que définies par la convention collective applicable.

Mme Jacqueline X... ne justifie pas d'une formation mentionnée à l'article 2 de l'avenant " CADRES ", ni de ce qu'elle aurait acquis cette formation par son expérience personnelle, encore moins d'une formation reconnue équivalente, étant précisé que ni le fait d'avoir reçu pouvoir de représenter la société Promod pour des assemblées générales du GIE du Centre commercial Grand Var où se situait le magasin dont elle était responsable, ni le fait d'avoir exécuté des missions de formations régionales relatives à l'intégration agent de maîtrise, de responsable ou responsable adjointe de magasin, ne sont susceptibles de suppléer l'absence de diplôme, de formation définie par la convention collective, acquise par équivalence, voire par expérience professionnelle.

Il s'évince par ailleurs des éléments du débat, non sérieusement critiqués par la salariée, qu'elle était sous la responsabilité directe d'un cadre responsable de région, en la personne de M.

Cédric Y... au dernier état de la collaboration, dont elle recevait des directives précises et à qui elle rendait compte de son activité tant au niveau du chiffre d'affaires réalisé que des relevés d'horaires de travail du personnel du magasin, que pas ses fonctions de responsable du magasin de Toulon La Valette, elle coordonnait une équipe composée de 5 salariées, à savoir : - Mme responsable adjointe : Karine Z... épouse A... - quatre conseillères de mode : Laetitia B..., Alexia C...

Nawel D..., Nathalie E...

Il importe peu que l'employeur ait qualifié la fonction de Mme Jacqueline X... en tant que responsable de magasin à compter du 1er mars 2002, en lui maintenant de fait sa qualification d'agent de maîtrise position B, acquise depuis le 14 avril 1997 en tant que vendeuse principale, des lors que les mêmes éléments précités font ressortir qu'en sa qualité de vendeuse principale au sens de la convention collective applicable, même chargée de la responsabilité d'un magasin, elle ne détenait lé'pouvoir ni de sanctionner le personnel du magasin, encore moins de le licencier, ni d'embaucher, ni de gérer le stock du magasin, de procéder aux achats ou de fixer les prix de vente.

Enfin, le fait d'avoir bénéficié du régime de prévoyance des cadres, en cotisant à l'AGIRC, est insuffisant à lui conférer le statut de cadre, dès l'instant où l'assimilation à ce statut en matière de régime de prévoyance ne saurait être créatrice d'un droit à revendiquer ledit statut. » (arrêt, p. 4 et 5) ; 1./ ALORS QUE, selon l'avenant Maîtrise annexe I « Classification et définition des emplois Maîtrise » de la convention collective du 30 juin 1972, relève de la catégorie B le vendeur principal qui « anime et contrôle le travail d'autres vendeurs et surveille la bonne tenue et l'approvisionnement d'au moins un rayon », il résulte des propres constatations de la cour d'appel que, par avenant à son contrat de travail du 14 avril 1997, la salariée, en tant que vendeuse principale, était déjà responsable de l'activité du magasin, du personnel qu'elle était chargée de former et de surveiller, comme de la caisse et des stocks qu'elle devait gérer et approvisionner, avant d'être nommée responsable de magasin en mars 2002 et de diriger une équipe composée de 5 salariées dont elle établissait le planning de travail, tout en veillant au respect de la législation sur le temps de travail et de gérer un magasin important au regard de son chiffre d'affaires classé 3/ 5 de la grille PROMOD ; qu'en décidant que la salariée relevait néanmoins de la qualification d'agent de maîtrise, position B, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et la Convention collective applicable. 2./ ALORS QU'aux termes de l'article 2 de l'avenant " CADRES " du 30 juin 1972 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement « Sont considérés comme cadres les collaborateurs possédant une formation... constatée généralement par un diplôme ou acquise par l'expérience personnelle ou reconnue équivalente qui remplissent leurs fonctions dans des conditions comportant initiative de décision et responsabilité et pouvant engager l'entreprise » ; qu'il est constant que Madame X... avait acquis une expérience personnelle suffisante pour être promue par avenants successifs du 23 octobre 1994 « vendeuse très qualifiée », du 14 avril 1997 « vendeuse principale » et du 20 mars 2002 « responsable de magasin » ; que la cour d'appel a constaté en outre que Madame X... représentait la société PROMOD aux assemblées générales du GIE du centre commercial GRAND VAR, exécutait les formations régionales pour l'intégration des agents de maîtrise et des responsables de magasin (arrêt, p. 5, alinéa 4), était responsable d'une équipe de cinq salariés (arrêt, p. 5, alinéa 5) dont elle établissait les plannings de travail et les plannings d'activités du magasin et assumait la responsabilité du respect de la législation sur le temps de travail (arrêt, p. 7) ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui a néanmoins jugé que la salariée était agent de maîtrise position B et lui a dénié le statut de cadre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 d…