Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2015, 13-22.972
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/06/2015
- Numéro d'affaire
- 13-22.972
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00998
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-22.972 et Q 13-23.870 ; Attendu, selon l'arrêt a…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 13-22.972 et Q 13-23.870 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé le 10 mars 1997 en qualité de responsable de rayon par la société Top office dont l'activité relève de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ; qu'il était en dernier lieu chef de projet prospectif, coefficient 360, statut cadre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en paiement de la prime d'ancienneté et d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires ; Sur le pourvoi n° P 13-22.972 formé par le salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° Q 13-23.870 formé par l'employeur : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner une cassation ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 6.3 de la convention collective du commerce de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie ; Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toutes considérations de nature professionnelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient qu'il convient de constater que l'employeur, qui refuse de faire bénéficier le salarié des dispositions de l'article 6.3 de la convention collective applicable et prévoyant pour les salariés non-cadres l'octroi d'une prime mensuelle d'ancienneté, ne fournit aucune raison objective autre que la non-appartenance du salarié à la catégorie des non-cadres pour justifier un tel refus ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Top office à payer à M.
X... la somme de 2 532,96 euros au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 28 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° P 13-22.972 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient par ailleurs que l'employeur a violé son obligation de reclassement, faisant valoir à ce titre que les postes de directeur n'ont pas été proposés par écrit et que la mission d'audit pour une durée de huit mois n'a pas été définie de manière précise, aucune indication n'étant formulée quant à la rémunération ; que toutefois, il convient de constater que le salarié ne conteste pas la réalité d'offres de reclassement sur trois magasins de l'entreprise et du maintien de sa rémunération, se prévalant seulement d'un manque de précision au niveau de la définition des fonctions devant lui être attribuées ; qu'en outre il est bien fait référence dans la lettre du 8 juin 2010 à l'ensemble des postes de reclassement proposés au salarié, même si un renouvellement de proposition n'est expressément stipulé que relativement à la mission d'audit, l'employeur s'étant contenté d'inviter le salarié à réfléchir avant de formuler un refus définitif quant aux postes de directeurs, celui-ci ayant, au cours de l'entretien tenu le même jour, précisé que ces postes ne retenaient pas son intention ; qu'il y a lieu à ce titre d'observer que le salarié, qui ne conteste pas la version de l'employeur quant au déroulement de l'entretien du 8 juin 2010, ne s'est pas plaint à cette occasion d'un manque de précision des offres de reclassement sur des postes de directeur de magasin, fonction qu'il a par le passé occupée, et qu'il a nécessairement continué à connaître de par sa proximité avec des directeurs induite par ses fonctions de responsable des ressources humaines ou de chef de projet prospective ; qu'aucun élément ne justifie qu'il puisse être opéré une distinction significative entre les fonctions de directeur de tel établissement ou de tel autre ; qu'en ce qui concerne la proposition de reclassement dans le cadre d'une mission d'audit, l'employeur a pris soin d'indiquer dans la lettre de licenciement que le but assigné consistait à résoudre « un problème urgent de démarques inconnues », et a par là même suffisamment précisé le contenu des fonctions devant être attribuées au salarié ; que par ailleurs le salarié ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait que sa rémunération devait être maintenue dans l'hypothèse d'acceptation d'un tel poste de reclassement, dès lors que cette fonction d'audit n'avait pas pour conséquence, à la différence d'une affectation sur un poste de directeur, de lui faire quitter le siège de la société et de constituer une « rétrogradation » dans une fonction autrefois occupée ; qu'en effet la Société TOP OFFICE, qui n'a pas été utilement contredite quand elle affirme qu'un reclassement sur un poste de directeur était vécu par le salarié comme une telle rétrogradation, justifie par la production notamment d'une attestation de Monsieur Y... que la mission d'audit constituait une modalité de reclassement provisoire dans l'espoir de l'apparition au bout de huit mois d'autres opportunités de reclassement ; qu'il apparaît ainsi qu'il n'y a pas lieu de faire de distinction entre les différentes propositions de reclassement effectuées par l'employeur quant à un maintien de la rémunération, qu'il s'agisse d'une affectation sur un poste considéré par le salarié comme de catégorie inférieure, ou de l'attribution d'une fonction continuant à s'exercer au siège social et de même nature que celle exercée au moment du licenciement ; que les offres de reclassement proposées à Monsieur X... étaient suffisamment précises pour permettre à ce dernier de décider de les accepter ou de les refuser, étant observé qu'il n'est pas constaté l'existence d'autres possibilités de reclassement au sein de l'entreprise ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur a respecté son obligation de reclassement de sorte que le licenciement est fondé sur une cause économique réelle et sérieuse ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en rappel d'indemnité de préavis pour absence de cause de la convention de reclassement personnalisé ; ALORS, D'UNE PART, QUE qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L.1233-4 du Code du travail, « les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'eu égard à la finalité de cette disposition, qui tend à assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement et la certitude de la réalité des offres de reclassement, l'écrit est le seul mode de preuve admissible ; qu'en l'espèce, il était constant que la Société TOP OFFICE n'avait été en mesure de produire aucun document écrit attestant de la réalité et du contenu exact des trois propositions de postes de Directeur qu'elle aurait présentées à Monsieur X... au cours de l'entretien du 8 juin 2010 ; qu'en concluant néanmoins que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement dans la mesure où le salarié ne contestait pas que des offres lui auraient été présentées oralement lors de l'entretien préalable, la Cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article susvisé ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel avait constaté que s'il était fait référence dans la lettre du 8 juin 2010 à l'ensemble des postes de reclassement proposés au salarié lors de l'entretien du même jour, l'employeur indiquait qu'il ne renouvelait sa proposition que relativement à la mission d'audit, seule offre effectivement formulée par écrit (arrêt p. 7, § 4) ; qu'il s'évinçait de ses constatations que les trois autres propositions ne pouvaient par définition être renouvelées, faute précisément d'avoir jamais été formulées par écrit ; qu'en concluant néanmoins au respect par la Société TOP OFFICE de son obligation de présenter des offres écrites et précises au salarié dont le licenciement était envisagé, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a encore violé les dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS, ENSUITE, QUE la Cour d'appel a retenu, pour conclure au respect par la Société TOP OFFICE de son obligation de reclassement, que Monsieur X... ne s'était pas plaint lors de l'entretien préalable du 8 juin 2010 du manque de précision des trois offres de postes de directeur qui lui auraient été formulées et qu'elles correspondaient en toute hypothèse à un poste qu'il avait auparavant occupé ; qu'en statuant de la sorte, quand il n'incombait qu'à l'employeur de formuler des offres écrites et suffisamment précises pour assurer l'effectivité du droit du salarié au reclassement, en lui permettant de se prononcer en connaissance de cause, et que la circonstance que le salarié ait pu auparavant exercer ces fonctions ne suffisait pas à le renseigner, faute précisément de proposition écrite, sur la classification correspondant à ces fonctions, le montant de sa rémunération, la durée de son travail ou encore ses horaires, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée, en conséquence, de base légale au regard de l'article L.1233-4 du Code du travail ; ALORS, ENCORE, QUE la seule offre écrite de reclassement formulée par la Société TOP OFFICE l'avait été en ces termes : « une mission d'une durée de 8 mois au sein du service audit, mission liée à un problème urgent de démarque inconnue à résoudre » ; qu'en concluant au respect par l'employeur de son obligation de reclassement au motif qu'il aurait ainsi suffisamment précisé le contenu des fonctions devant être attribuées au salarié, quand cette proposition d'une mission temporaire de 8 mois n'était pas sérieuse, et que, n'indiquant ni sa qualification, ni sa classification conventionnelle, ni ses horaires, ni la durée de son travail, ni le montant de la rémunération qu'il devait percevoir, elle n'était pas précise et ne permettait donc pas à Monsieur X... de se prononcer en connaissance de cause, la Cour d'appel a violé une nouvelle fois les dispositions de l'article L.1233-4 du Code du travai…