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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.456

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationAstreinte / reposReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2018
Numéro d'affaire
16-25.456
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO00045

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Cassation Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 45 F-D Pourvoi n° A 16-25.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

Christian Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Madeleine Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M.

Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... et Mme Z..., mariés le 7 juillet 1979 ont divorcé le 9 février 2009 ; que Mme Z..., soutenant avoir travaillé en qualité de salariée de son époux à compter du 6 août 1981 sans que celui-ci ne procède aux déclarations sociales obligatoires a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes découlant de l'exécution et de la rupture de ce contrat de travail ; Attendu que pour dire que Mme Z... et M.

Y... ont été liés par un contrat de travail à temps complet entre le 6 août 1981 et le 1er octobre 2004 l'arrêt retient qu'il résulte de l'ancien article 784-1 du code du travail, en vigueur au moment de la relation contractuelle, que la législation sociale est applicable au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance ; que ce texte s'applique aux professions libérales et que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut du conjoint salarié ; que dès lors qu'il est établi que l'un des époux a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ces dispositions s'appliquent sans que l'autre conjoint ne puisse opposer à son époux l'absence de rémunération du travail accompli ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres énonciations que les moyens oralement présentés à l'audience étaient ceux développés par les parties dans leurs écritures et que, dans celles-ci, Mme Z... se bornait à soutenir que les critères de l'existence du contrat de travail étaient réunis, ce dont il résulte que la cour d'appel, qui a soulevé d'office le moyen tiré de l'application de l'article L. 784-1 du code du travail sans avoir au préalable recueilli les observations des parties, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M.

A..., conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M.

Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme Z... et M.

Y... ont été liés par un contrat de travail à temps complet entre le 6 août 1981 et le 1er octobre 2004 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'ancien article 784-1 du Code du travail, issu d'une loi du 10 juillet 1982 et abrogé par l'ordonnance du 12 mars 2007, en vigueur au moment de la relation contractuelle, que la législation sociale est applicable « au conjoint du chef d'entreprise salarié par lui et sous l'autorité duquel il est réputé exercer son activité dès lors qu'il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance » ; que ce texte s'applique aux professions libérales ; que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut du conjoint salarié ; que dès lors qu'il est établi que l'un des époux a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux, ces dispositions s'appliquent sans que l'autre conjoint ne puisse opposer à son époux l'absence de rémunération du travail accompli ; qu'il résulte des pièces produites que M.

Y... a exercé comme professeur de musique indépendant au sein de l'association ADMR devenue ARCAM et était à ce titre immatriculé à l'URSSAF depuis 1978 ; qu'à compter de juin 1991, il a parallèlement exercé des fonctions de professeur de musique en qualité de fonctionnaire à l'école de musique de [...] ou de [...] ; qu'il était marié à Mme Z... et qu'ils ont divorcé le 9 février 2009 ; que Mme Z... soutient qu'elle a travaillé en qualité de salariée de son époux à compter du 6 août 1981 sans que celui-ci ne procède aux déclarations sociales obligatoires ; que ce n'est qu'à partir du 15 septembre 1988 et jusqu'au 30 juin 1991 qu'il l'a déclarée aux organismes sociaux et ce, à temps partiel ; que le dernier bulletin de paie de juin 1991 mentionne un salaire mensuel brut de 359,37 euros pour 69,20 heures de travail par mois ; que Mme Z... ajoute qu'à compter de juin 1991, elle a continué à travailler pour son époux mais sans être déclarée et ce, jusqu'au 1er octobre 2004 ; que M.

Y... reconnaît dans ses écritures une relation de travail salariée du 15 septembre 1989 au 30 juin 1991 ; qu'il soutient qu'en juin 1991, son ex-épouse et lui-même ont décidé d'arrêter conjointement le salariat en raison du fait qu'il ne pouvait plus cumuler à compter de septembre 1991 son statut de professeur indépendant et de fonctionnaire ; qu'il indique qu'à partir de cette date, comme cela était déjà le cas antérieurement au 15 septembre 1989, Mme Z... assurait des cours de musique comme tous les autres professeurs au sein de l'association, à charge pour elle de percevoir directement les honoraires de la part des élèves et de faire les déclarations nécessaires auprès des organismes sociaux et fiscaux ; ET AUX MOTIFS ENCORE QU'il résulte d'un document signé par M.

Y... en date du 2 janvier 2001 et dont il ne dénie pas être l'auteur que celui-ci a accepté de verser une pension à son ex-épouse à titre compensatoire pour les années de collaboration en tant que professeur de musique depuis 1980 ; qu'en outre, les nombreuses attestations concordantes versées aux débats par Mme Z..., non utilement contredites par la partie adverse , permettent d'établir que celle-ci a régulièrement dispensé des cours de formation musicale et d'instrument au sein de l'association ADMR à compter de 1981 et jusqu'au mois de juin 2006 ; que les cours qu'elle a dispensés ont été réglés à l'ordre de M.