Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/01/2018
- Numéro d'affaire
- 16-18.956
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO00076
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Résumé
Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2018 Rejet M.
X..., président Arrêt n° 76 FS-P+B Pourvoi n° K 16-18.956 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mai 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
Bruno Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à l'association District de football de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 2017, où étaient présents : M.
X..., président, M.
Z..., conseiller rapporteur, Mme Goasguen, conseiller doyen, MmeAubert-Monpeyssen, Mme Cavrois, conseillers, Mmes Ducloz, Sabotier, M.
Belfanti, Mmes Ala, Prieur, conseillers référendaires, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller, les observations de Me A..., avocat de M.
Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association District de football de Seine-Saint-Denis, l'avis écrit de M.
B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2015), que M.
Y... a été engagé par l'association District de football de Seine-Saint-Denis (l'association), à compter du 17 décembre 2007 pour une durée de douze mois, par un contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais, en qualité de médiateur socio-sportif ; que, par avenant du 18 septembre 2008, ce contrat a été prolongé pour une année pour se terminer le 16 décembre 2009 ; que, par lettre du 19 novembre 2009, l'association a informé le salarié de l'expiration de son contrat à durée déterminée le 16 décembre 2009, par l'échéance du terme du contrat renouvelé ; que le salarié, soutenant que son contrat de travail a fait l'objet d'une rupture anticipée par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes indemnitaires pour rupture abusive de son contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais et de le condamner à la restitution d'une indemnité de précarité indûment versée, alors, selon le moyen, que le contrat adultes-relais peut être rompu à l'issue de chacune des périodes annuelles de son exécution, à l'initiative du salarié, moyennant le respect d'un préavis de deux semaines, ou de l'employeur, s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le contrat adultes-relais signé par M.
Y... n'avait pas fait l'objet d'une rupture abusive de la part de l'employeur, dès lors que ce contrat avait cessé à l'échéance prévue, sans constater que l'association District de football de Seine-Saint-Denis établissait l'existence d'une cause réelle et sérieuse justifiant qu'il soit mis fin au contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 5134-104 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite d'une durée de trois ans renouvelable une fois ; Et attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'aucun texte n'impose une durée minimale, lorsque les parties concluent un contrat de travail à durée déterminée relatif à des activités d'adultes-relais, la cour d'appel, qui a constaté que le premier contrat, d'une durée de douze mois, avait été renouvelé pour la même durée à compter du 17 décembre 2008, en a exactement déduit que le contrat renouvelé avait pris fin par l'arrivée du terme et non par l'effet de l'exercice par l'employeur de la faculté de rupture anticipée dans les conditions prévues par l'article L. 5134-104 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-huit.