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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999

Date
18/01/2017
Chambre
Chambre sociale
Numéro
15-22.999
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne cabinet [L] [I] expertises.
  • Solution: Rejet.
  • Moyen: Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de ses demandes.
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  • Faits: E « La modification unilatérale de l'accord intervenu entre les parties: la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a estimé que M. [I] ayant rapidement abandonné son projet, au demeurant voué à l'échec dès lors que le choix d'une convention collective ne dépend pas de la volonté unilatérale de l'employeur, M. [D], qui a été informé de cette renonciation dès le 19 mars 2007, ne peut en tirer argument pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
  • Portée: MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de ses demandes.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement prononcé le 29 octobre 2007
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 15-22.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne cabinet [L] [I] expertises, défendeurs à la cassation ; La société [I] et M. [I] on formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2016, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [D], de la SCP Lévis, avocat de la société [I] et de M. [I] ; Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge afférents à son pourvoi aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civil, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [D], demandeur au pourvoi principal, PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur [D] de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « La modification unilatérale de l'accord intervenu entre les parties : la cour fait sienne l'analyse du premier juge qui a estimé que M. [I] ayant rapidement abandonné son projet, au demeurant voué à l'échec dès lors que le choix d'une convention collective ne dépend pas de la volonté unilatérale de l'employeur, M. [D], qui a été informé de cette renonciation dès le 19 mars 2007, ne peut en tirer argument pour justifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Le non-paiement du salaire : M. [D] réclame le paiement de sommes qu'il estime lui être dues au titre de 1'"intéressement" constituant sa rémunération : celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2006, sous réserve des sommes qui lui ont été versées à ce titre de janvier à mars 2007, ainsi que celles relatives au chiffre d'affaires réalisé en 2007 au cours de la période du 1er janvier au 26 mars.

Il est observé que le non-paiement allégué concerne la période postérieure à la prise d'acte et au départ de M. [D] de l'entreprise.

Il ne paraît donc pas pouvoir être utilement invoqué pour justifier ladite prise d'acte.

En tout état de cause, comme l'a retenu à juste raison le premier juge, en l'absence d'écrit, rien ne permet d'accréditer la thèse de M. [D], contestée par M. [I], selon laquelle le salaire fixe mensuel, calculé selon les modalités indiquées ci-dessus et versé chaque mois, représenterait en réalité, non la rémunération du travail accompli au cours de ce même mois, mais un paiement échelonné sur douze mois d'un intéressement sur le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente.

Le mode de fixation de la rémunération convenu n'ouvre donc pas droit pour le salarié au paiement en 2007 d'une somme représentant 35 % du chiffre d'affaires réalisé en 2006 indépendamment de son temps de présence dans l'entreprise cette année-là, mais seulement au paiement des mensualités, calculées par douzième de ce chiffre d'affaires, correspondant à son temps de présence effective dans l'entreprise en 2007.

Il est constant que le salaire de M. [D], calculé sur le chiffre d'affaires de 2006, lui a été versé jusqu'au 22 mars 2007, jour de la prise d'acte et de son départ du cabinet.

De même, M. [D] ne peut prétendre, au titre de la période postérieure à sa prise d'acte et à son départ de l'entreprise, au paiement d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé par lui en 2007.

Aucun salaire n'est dû pour la période postérieure à la prise d'acte, aucune prestation de travail n'ayant été fournie.

M. [D] invoque vainement le jugement rendu par le tribunal correctionnel le 19 février 2014 condamnant M. [I] pour usage d'attestation ou certificat inexact et dénonciation calomnieuse, qui a retenu notamment qu' "il existait un intéressement de MM. [Z] et [D] au chiffre d'affaires qu'ils avaient généré".

Ce jugement, au demeurant non définitif, n'a pas autorité de la chose jugée en ce qui concerne la nature de la nature de la rémunération servie au salarié.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2017
Numéro d'affaire
15-22.999
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10081
Résumé source

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10081 F Pourvoi n° J 15-22.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 5 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne cabinet [L] [I] expertises, défendeurs à la cassation ; La société [I] et M. [I] on formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procur…