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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-30.819

Non publié

Mots-clés droit social

DémissionContrat de travailSalaire / rémunérationFrais professionnelsAccident du travail / maladie professionnelleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/01/2012
Numéro d'affaire
10-30.819
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO00190

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 28 juin 2005 comme aide…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé à compter du 28 juin 2005 comme aide cuisinier par la société Resto Bruay, celle-ci exploitant un restaurant ; que, victime d'un accident du travail le 3 décembre 2006, il s'est trouvé en arrêt de travail jusqu'au 24 mai 2007 ; qu'il a démissionné de son poste en juillet 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir d'une part paiement d'un complément de revenu outre dommages-intérêts au titre de la période d'arrêt de travail en application de l'article 21 de la "convention collective nationale des restaurants de chaînes du 1er juillet 1970", d'autre part restitution de sommes prélevées par l'employeur sur son salaire au titre d'indemnités de nourriture ; que la société Resto Bruay a été déclarée en liquidation judiciaire, M.

Y... étant désigné mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de 3 678,49 euros correspondant aux 80 % du salaire dû au vu des dispositions de l'article 21 de la convention collective des restaurants de chaînes et de 600,00 euros de dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'adhésion ou non de l'entreprise à un syndicat patronal lorsque l'application des dispositions d'une convention collective dont le salarié réclame l'application est subordonnée à l'adhésion de l'employeur à un tel syndicat seul signataire de cette convention ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de M.

X... au motif qu'il ne rapportait pas la preuve que l'entreprise compte parmi les employeurs adhérents de la seule organisation syndicale signataire de la convention revendiquée, quand cet élément était en la seule possession de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 2°/ que, lorsqu'il existe un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire la censure qui s'attache à un arrêt de cassation n'est pas limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation mais s'étend à tous les chefs du dispositif ; qu'en l'espèce, la cassation intervenue sur les rappels de salaire en application de la convention collective entraînera par voie de conséquence la cassation portant sur la demande de dommages-intérêts en vertu de l'article 624 du code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu l'application en la cause de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 étendue, le moyen en sa première branche, en ce qu'il critique un motif surabondant relatif à l'affiliation de l'employeur à l'organisation patronale signataire de la convention collective nationale du personnel de la restauration publique du 1er juillet 1970 est inopérant ; Et attendu que le rejet de la première branche rend sans portée la seconde branche ; Mais, sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que l'employeur, quand il procède à une retenue sur salaire, est tenu d'en démontrer le bien-fondé ; Attendu que pour rejeter la demande en restitution des indemnités de repas prélevées par la société Resto Bruay sur les salaires, l'arrêt retient que M.

X... ne démontre pas que son contrat de travail incluait l'avantage en nature "qui a donné lieu à retenue" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de justifier le fondement des retenues opérées sur le salaire, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M.

X... de ses demandes de 3 678,49 euros correspondant aux 80 % du salaire dû au vu des dispositions de l'article 21 de la convention collective des restaurants de chaînes et de 600,00 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M.

Y..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M.

X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Stéphane X... de ses demandes de 3.678, 49 € correspondant aux 80% du salaire dû au vu des dispositions de l'article 21 de la convention collective des restaurants chaînes et 600 € de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE «Selon l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés versé aux débats par les parties, la SARL RESTOBRUAY a pour objet d'exploiter dans le cadre d'un contrat de franchise un restaurant à l'enseigne « LA BOUCHERIE» (code NAF : 553-A - Restaurant de type traditionnel).

Les bulletins de paie de Monsieur Stéphane X... se réfèrent à la convention collective des cafés, hôtels, restaurants.

L'article 1er de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR) du 30 avril 1997 étendue par arrêté du 3 décembre 1997 (JORF du 6 décembre 1997) qui définit le champ d'application de ladite convention (IDC 1979) stipule : " La présente convention collective nationale cadre s'applique dans toutes les entreprises en France métropolitaine et dans les DOM dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services sui y sont associés.

Elle concerne : les hôtels avec restaurant ; les hôtels de tourisme sans restaurant ; les hôtels de préfecture ; les restaurants de type traditionnel ; les cafés tabacs ; les débits de boissons ; les traiteurs organisateurs de réception ; les discothèques et bowlings.

Les dispositions de la convention collective sont applicables à tous les salariés de l'entreprise notamment au personnel d'exploitation, d'entretien, de maintenance, ainsi qu'au personnel administratif.

Les entreprises sont généralement répertoriées aux codes NAF 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-54 B, 55-5 D, 92-3 H.