Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-26.317
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Modification du contrat • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18/02/2015
- Numéro d'affaire
- 13-26.317
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO00294
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la soc…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en qualité de VRP exclusif par la société Yacco ; qu'il a été licencié le 21 septembre 2004 pour faute grave ; qu'il a saisi le juridiction prud'homale ; Sur les premier, deuxième, quatrième, sixième moyens, et sur le cinquième moyen pris en ses trois dernières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le cinquième moyen pris en sa première branche : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer son licenciement pour faute grave et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, et remise des documents sociaux afférents alors, selon le moyen que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur ne peut trouver un motif de licenciement pour faute grave dans des faits qu'il a tolérés de longue date sans jamais les sanctionner ; que si la société Yacco avait, à quatre reprises, entre le mois de janvier 2001 et le 22 décembre 2003, rappelé à M.
X... son obligation de lui fournir des rapports d'activité journaliers, cette absence de rapport journalier n'a jamais fait l'objet d'une sanction de la part de l'employeur ; que dès lors, en se bornant à relever, pour conclure à l'existence d'une faute grave du salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période du préavis, que son attention avait été attirée à plusieurs reprises sur l'importance attachée à la communication des informations la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 7 du contrat de travail mettait à la charge du salarié l'obligation de fournir des rapports journaliers d'activité, que l'importance des comptes rendus de visites pour le bon fonctionnement de l'entreprise avait été rappelée à l'attention des VRP et en particulier au salarié à plusieurs reprises et que ce dernier refusait de rendre compte selon les stipulations contractuelles, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le troisième moyen : Vu l'article L. 3141-5 du code du travail et l'article XIV du règlement type annexé à la convention collective des organismes de sécurité sociale, interprétés à la lumière de l'article 7 § 1 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003 ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappels de congés payés, l'arrêt retient que la période d'accident du travail d'une durée ininterrompue d'un an n'est considérée comme période de travail effectif que pour le calcul de la durée des congés et n'entre pas en ligne de compte pour l'ouverture des droits à congés ; Qu'en statuant ainsi, alors que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de congés payés, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne la société Yacco aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne la société Yacco à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement d'un rappel de frais professionnels et documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... estime que la société YACCO a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail en excluant de l'assiette des cotisations les indemnités de remboursement de ses frais professionnels, à compter de décembre 2001, alors que depuis plus de 30 ans, elle considérait ces frais professionnels, comme faisant partie intégrante du salaire ; qu'il convient toutefois de rappeler que la modification du contrat de travail n'est caractérisée que lorsqu'elle porte sur un élément essentiel du contrat, tel que le lien de subordination juridique, les fonctions exercées, et les éléments composant la rémunération ; que le remboursement par l'employeur de frais réellement exposés par le salarié ne constitue pas un élément de salaire et l'existence d'une option au profit de l'employeur, en début de chaque année, d'opérer ou non l'abattement forfaitaire prévu par l'arrêté du 26 mai 1975 exclut que la pratique suivie jusqu'alors, même pendant plusieurs années, ait les effets juridiques d'un usage ; que la société YACCO pouvait donc de manière discrétionnaire abandonner la pratique de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels en décembre 2001, sans avoir préalablement à procéder à la dénonciation de l'usage ; que contrairement à ce que soutient Monsieur X..., la dénonciation d'usage intervenu par courrier de la direction en date du janvier 2003 ne concerne pas le point en litige, mais la suppression du décompte mensuel des jours de congés payés avec passage à un nombre de jours forfaitaires de déplacements indemnisés par mois arrondi à 19 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES qu'il n'y a pas eu de modification du contrat de travail ; que l'employeur a le droit de changer le mode de rémunération des frais professionnels ; que le demandeur n'apporte aucune justification de ses demandes ; ALORS QUE la modification unilatérale du contrat de travail par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié ; que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés, sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ; que l'inclusion dans la rémunération versée d'une somme forfaitaire destinée à assurer le remboursement des frais exposés ne peut résulter que d'un accord écrit des parties préalable à l'exécution du contrat ; que Monsieur X... soutenait que, selon son contrat de travail ses frais professionnels lui étaient remboursés forfaitairement dans les limites fixées par note de service en sorte que cet élément de rémunération était fixée par son contrat ; qu'en relevant que l'employeur pouvait unilatéralement abandonner la pratique du remboursement forfaitaire pour frais professionnels, et que la société YACCO avait pu de manière discrétionnaire abandonner la pratique de l'abattement forfaitaire pour frais professionnels, la Cour d'appel a violé l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.
ALORS surtout QUE Monsieur X... se prévalait de ce que ce remboursement avait volontairement été inclus par l'employeur dans l'assiette des cotisations, et considéré comme un complément de salaire ; qu'en n'examinant que le remplacement du remboursement forfaitaire par un remboursement des frais réels, sans rechercher si l'exclusion des indemnités de remboursement des frais professionnels de l'assiette des cotisations, par décision unilatérale de l'employeur, constituait ou non une modification unilatérale du contrat de travail causant nécessairement un préjudice au la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 1134 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande au titre des retenues opérées sur le forfait frais professionnels et documents sociaux rectifiés ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que l'employeur a opéré des retenues injustifiées entre 1999 et 2003, pour un montant de 686,10 euros (soit 15 jours à 45,74 euros) sur les remboursements forfaitaires mensuels de 19 jours par mois, au motif qu'il se trouvait durant ces 15 jours en réunion ; qu'il ressort toutefois des explications de l'employeur et des pièces produites que l'employeur a bien déduit des remboursements forfaitaires les jours durant lesquels Monsieur X... se trouvait absent de son secteur géographique de prospection pour cause de réunion ; qu'en revanche les frais réels exposés par Monsieur X... pour se rendre aux réunions ont bien donné lieu à des remboursements complets ; que ne pouvant prétendre à une double indemnisation pour les mêmes frais, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter le paiement de la somme de 686,10 euros ; ALORS QUE les frais professionnels de Monsieur X... faisaient l'objet d'un remboursement forfaitaire mensuel de 19 jours par mois sur lesquels étaient défalqués les jours où il se trouvait absent de son secteur géographique de prospection pour cause de réunion organisée par l'employeur ; que la présence du VRP à ces réunions, si elle équivalait à une absence de son secteur géographique de prospection correspondait néanmoins à un temps de travail effectif et ne pouvait être assimilée à une absence de la société susceptible d'entrainer une déduction du forfait des journées de réunion ; qu'en décidant néanmoins le contraire, sans répondre aux conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir que les journées de réunion constituaient des journées de travail effectif non susceptibles de déduction, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de rappels de congés payés, et documents sociaux rectifié ; AUX MOTIFS QUE sur le rappel des jours de congés de 2002 à 2004 M.
X... souligne qu'il dispose d'un solde de congés payés de : 11 jours, pour la période de 2002-2003, 25 jours pour la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, 8 jours, pour la période du 1er juin 2004 au 23 septembre 2004, total : 44 jours, dont seraient à déduire 16 jours réglés par la société Yacco, soit un reliquat de 28 jours.
Mais, il ressort des bulletins de salaires produits aux débats que pour la période du 1er juin 2002 au 31 mai 2003, M.
Jean-Pierre X... a acquis des droits à 25 jours de congés payés, qui ont donné lieu au règlement de la somme de 4.879,04 € sur le salaire de septembre 2003, soit 10 % du montant total de commissions perçues pendant la période de référence (48.790,40 €).
De même, M.
Jean-Pierre X... a perçu la totalité du paiement des jours de congés acquis sur la période du 1er juin 2003 au 31 mai 2004, par règlement le 30 septembre 2004 de la somme de 4.564,08 €.
Pour la période comprise entre le 1er juin 2004 le 23 septembre 2004, M.