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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 23-23.830

Date
17/09/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-23.830
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
  • Solution: Cassation.
  • Réponse: L'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle, est assimilée à la violation d'une garantie de fond lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de l'employeur.
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  • Portée: Selon ce texte, au-delà de la période d'essai, la durée du préavis, sauf en cas de faute lourde, est de trois mois et en cas d'inobservation du délai-congé par le navigant ou son employeur, et sauf accord contraire entre les parties sur ce point, la partie qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité compensatrice calculée au prorata de la durée restant à courir sur la base du salaire global mensuel moyen du navigant considéré, tel qu'il s'établit à l'issue du dernier mois ayant précédé la notification de dénonciation du contrat de travail pour l'une ou l'autre des parties.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air Tetiaroa et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019
  2. Licenciement Licencié pour faute grave le 2 août 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Papeete
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 17 septembre 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 824 F-D Pourvoi n° C 23-23.830 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025 M. [B] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-23.830 contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air Tetiaroa, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Seguy, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Air Tetiaroa, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M.

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6 août 2018, par la compagnie aérienne Air Tetiaroa (la société). 2.

Par lettre du 25 juillet 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019, et l'a mis à pied à titre conservatoire.

Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3.

Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le cinquième moyen 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de toutes ses demandes, alors « que l'irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d'une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle a privé le salarié des droits de sa défense ou lorsqu'elle est susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur la décision finale de licenciement par l'employeur, une telle irrégularité pouvant être invoquée pour la première fois devant le juge ; que le salarié faisait valoir que la société avait méconnu la procédure disciplinaire prévue par l'article 26 de la convention collective de travail du transport aérien en excluant les délégués du personnel du tirage au sort devant désigner les membres du conseil de discipline, en privant le salarié d'une véritable instruction de son dossier, en lui accordant un seul jour pour préparer sa défense sans lui communiquer tous les éléments essentiels de son dossier, et en saisissant le conseil de discipline avant la tenue de l'entretien préalable, ce dont il résultait que ses droits de la défense n'avaient pas été respectés et que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de le licencier avant même la tenue de ce conseil ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui n'avait pas contesté la régularité du conseil de discipline avant la présente instance, avait été assisté d'un délégué du personnel lors de ce conseil, et que ce dernier n'avait qu'un avis consultatif, pour en déduire qu'il ne justifiait d'aucun grief, motifs ne suffisant pas à justifier sa décision, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la saisine de ce conseil dès avant la tenue de l'entretien préalable, sa composition irrégulière, l'absence d'instruction de son dossier et l'absence de communication au salarié d'un élément essentiel de son dossier, n'avaient pas privé ce dernier de ses droits de la défense et ainsi affecté la procédure d'une irrégularité de fond privant de cause réelle et sérieuse son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective de travail du transport aérien de la Polynésie française du 16 octobre 2018 et de l'article Lp 1225-4 du code du travail de la Polynésie française. » Réponse de la Cour 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/09/2025
Numéro d'affaire
23-23.830
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00824
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 novembre 2023), M. [V] a été engagé en qualité de personnel navigant technique, à compter du 6 août 2018, par la compagnie aérienne Air Tetiaroa (la société). 2. Par lettre du 25 juillet 2019, la société l'a convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 30 juillet 2019, et l'a mis à pied à titre conservatoire. Le 1er août 2019, le conseil de discipline de l'entreprise a été d'avis que les faits commis par le salarié étaient de nature à entraîner une sanction disciplinaire de mise à pied. 3. Licencié pour faute grave le 2 août 2019, le salarié a saisi le tribunal du travail de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le cinquième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de…