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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 19-15.905

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2021
Numéro d'affaire
19-15.905
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10285

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10285 F Pourvoi n° F 19-15.905 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 MARS 2021 Mme B...

K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.905 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Cofraxis, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Groupe Epicure, société par actions simplifiée, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme K..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cofraxis, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Mme K... était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de sa demande à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « seul le salarié dispose de la capacité à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et il relève du pouvoir souverain du juge d'apprécier si l'inexécution, par l'employeur, de certaines de ses obligations résultant d'un contrat synallagmatique, présente une gravité suffisante pour en justifier la résiliation ; qu'il résulte de l'application de l'article L. 1231-1 du Code du travail que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée et que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ; qu'il s'avère que la charge de la preuve de l'imputabilité des manquements incombe au demandeur, que les juges peuvent se fonder sur de simples présomptions et que, s'il est fait droit à la demande du salarié et que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée, celle-ci produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'un licenciement nul si la résiliation a pour origine des faits de harcèlement moral ; qu'au soutien de la demande de résiliation judiciaire, Mme K... expose que lorsque son contrat de travail a été transféré à la SAS SCCR, devenue SAS Groupe Epicure, son poste est demeuré identique mais avec l'appellation différente de directeur d'exploitation et que la relation de travail s'est dégradée à compter de 2011 lorsque, au regard d'une vaste réorganisation, la société a décidé de modifier ses attributions et responsabilités et que ses objections sont demeurées lettre morte, ajoutant qu'outre cette modification, elle a subi une hostilité de l'employeur manifestement déloyale et un refus de paiement de sa prime annuelle, sans justification ni même explication fournie ; que s'agissant de la modification de ses fonctions et responsabilités, Mme K... affirme que ses fonctions ont été transférées à un nouveau directeur d'exploitation, qu'il lui a été imposé des fonctions purement commerciales, qu'elle a perdu une partie de son équipe affectée sur d'autres sites alors que ses fonctions avaient été fixées par un avenant en date du 28 janvier 2002 qui l'a promue aux fonctions de Directeur des Ventes et des Banquets du Pavillon Ledoyen avec une augmentation de salaire significative et que ce sont les fonctions qu'elle a exercées à compter de cette date qui ont été modifiées sans son accord à compter de 2011 ; qu'il s'avère, toutefois, que contrairement à ce qu'affirme l'intimée, aucun avenant en date du 28 janvier 2012 (lire 2002) n'a été signé entre les parties mais que, par courrier en date du 24 janvier 2012 (lire 2002), le président de la société Carré des Champs Elysées – Pavillon Ledoyen l'a informée qu'à compter du 28 janvier 2002, elle occuperait les fonctions de directeur des ventes et des banquets du Pavillon Ledoyen ; qu'il s'avère que le courrier précité fait mention de nombreuses missions susceptibles d'être exercées sans que certaines d'entre elles aient été spécialement identifiées au titre des principales missions que devait exercer Mme K..., ce qui conduit la cour à considérer que l'intimée avait compétence pour toutes les missions figurant dans le document ; qu'au surplus, il s'avère que dans l'avenant du 1er septembre 2005 ayant transféré le contrat de travail de Mme K... à la SAS S.C.C.R., devenue SAS Groupe Epicure, ne contient aucune description des missions de la salariée en sa qualité de directeur d'exploitation ; que dès lors, il convient de considérer que Mme K... a continué à exercer les missions telles que décrites dans la lettre adressée par le président de la société Carré des Champs Elysées - Pavillon Ledoyen le 28 janvier 2002 ; qu'au surplus, l'intimée justifie d'attestations précises et circonstanciées qui établissent l'exercice effectif des fonctions revendiquées et aucun élément probant ne permet de remettre en cause la teneur des témoignages dont il résulte que : - M.

D...

X... déclare avoir été embauché le 4 octobre 2010 par Mme K... au poste de responsable des réceptions du Pavillon Ledoyen ; qu'il expose que M.

F...

U... était directeur des réceptions, que lui-même en référait directement à ce dernier qui ne prenait aucune décision sans en parler à la directrice d'exploitation du Groupe Epicure ; que le témoin ajoute "qu'en mars 2011, M.

F...