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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.573

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/03/2010
Numéro d'affaire
08-44.573
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00475

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 29 mars 19…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juillet 2008), que M.

X... a été engagé le 29 mars 1989 en qualité de technicien par la société Ace electronic ; que soutenant avoir fait l'objet de harcèlement, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis a démissionné le 15 novembre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié poursuivait le paiement d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 14 janvier 2002 et le 31 décembre 2005 ; qu'en lui allouant un rappel d'heures supplémentaires pour la période courant jusqu'au 7 mars 2006, non comprise dans les demandes du salarié, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ; 2° / que le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fixant forfaitairement à une heure journalière le temps de travail supplémentaire effectué, après avoir constaté qu'un salarié attestait de la participation quotidienne à une réunion durant entre une demi heure et une heure, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du code du travail ; 3° / qu'en statuant ainsi, sans aucunement préciser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une heure supplémentaire de travail quotidienne, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé constituent non un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; Attendu, ensuite, que la cour a souverainement apprécié au vu des éléments apportés par les deux parties l'existence et le montant des heures supplémentaires accomplies par le salarié ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; Sur le deuxième moyen pris en ses première et cinquième branches : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1° / que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées ; qu'en se fondant sur les affirmations de salariés selon lesquelles M.

X... aurait été " responsable informatique et développeur " pour dire que son employeur l'avait rétrogradé de ce poste à celui de technicien, sans préciser le contenu des fonctions exercées, la cour d'appel qui ne s'est aucunement prononcée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié, a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / que la mise à disposition d'un bureau déterminé et d'un ordinateur relève des seules conditions de travail que l'employeur peut unilatéralement modifier dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le fait d'avoir attribué le bureau et l'ordinateur de M.

X... à un salarié nouvellement embauché pour se voir confier la responsabilité du développement, la cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé l'exercice abusif de son pouvoir de direction par l'employeur, a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté qu'à son retour d'arrêt maladie le salarié, qui exerçait depuis plusieurs années les fonctions de responsable informatique développement, avait été remplacé dans celles-ci par un salarié recruté pendant son absence et attributaire à la fois de son bureau et de son ordinateur, et s'était vu affecter aux fonctions de technicien qu'il occupait à l'époque de son engagement ; qu'elle a ainsi caractérisé la rétrogradation de M.

X... et l'exercice abusif du pouvoir de direction par l'employeur ; que le moyen en ces deux branches est mal fondé ; Sur le deuxième moyen pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que l'employeur fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° / que l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur fait obligation à l'employeur de payer ses salariés mensualisés au moins une fois par mois sans lui imposer aucune date de paiement du salaire ; qu'en retenant à faute pour l'employeur le paiement des salaires des mois d'août et septembre 2006 respectivement les 13 septembre et 18 octobre 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur ; 2° / qu'en statuant ainsi sans aucunement préciser la date habituelle de paiement des salaires ni a fortiori ce en quoi le fait de verser le salaire le 13 ou le 18 du mois aurait constitué une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 143-2 du code du travail alors en vigueur que l'employeur a l'obligation de payer ses salariés mensualisés au moins une fois par mois ; que la cour d'appel qui a relevé que le paiement des salaires d'août 2006 avait été effectué le 13 septembre et celui de septembre l'avait été le 18 octobre, soit plus d'un mois après, a pu en déduire qu'ils avaient été payés avec retard, et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Sur les quatrième et sixième branches du deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1° / que la mise en demeure de reprendre le travail adressée à un salarié absent depuis un jour et demi sans justification, et dont l'employeur ne pouvait supposer la maladie en l'absence de toute information donnée par le salarié, ne saurait caractériser une violation par l'employeur de ses obligations contractuelles ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 2° / qu'un fait unique ne peut caractériser un harcèlement moral ; que la réduction à hauteur de 267 euros de la prime attribuée au salarié au seul mois de septembre ne peut caractériser le harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins l'existence d'un harcèlement moral au regard de ce motif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, devenu L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir qualifié de rétrogradation le changement de fonctions de M.

X... lors de l'engagement d'un autre salarié, et de comportement fautif de l'employeur le retard de paiement des salaires, la cour d'appel a relevé encore que l'employeur avait mis en demeure le salarié le 14 octobre 2005 de reprendre son travail immédiatement après un jour et demi d'absence sans attendre la réception d'un éventuel certificat médical que le salarié pouvait envoyer dans les 48 heures ; que tenant ainsi compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié, elle en a pu déduire que ces faits multiples constituaient des agissements répétés de harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le deuxième moyen ayant été rejeté, le troisième moyen, qui tend à la cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ace electronic aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ace electronic à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Ace Electronic PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACE ELECTRONIC au paiement des sommes de 894 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 89, 40 euros au titre des congés payés y afférents.

AUX MOTIFS QUE Monsieur Thierry X... prétend avoir exécuté décembre 2005 ; (…) ; que Monsieur Thierry X... produit également une attestation de Cyril A... développeur informatique qui déclare que l'employeur imposait à tous les salariés et quotidiennement une réunion après l'horaire contractuel, qui durait entre ½ heure et une heure voire plus et qui ne donnait lieu à aucun paiement ; qu'il précise que ces réunions existaient depuis son arrivée et ont été supprimées quelques mois après car il a demandé soit leur paiement, soit leur tenue pendant les heures de travail, soit leur suppression ; que l'employeur ne fait aucune observation sur cette attestation et n'apporte aucun élément contredisant l'allégation de Cyril A... ; que la Cour retient en conséquence que Thierry X... a effectué une heure supplémentaire par jour du 7 novembre 2005 date de l'embauche de Cyril A..., qui ne peut attester pour une période antérieure à son embauche, au 7 mars 2006 compte tenu de la suppression des réunions quelques mois après.

ALORS QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié poursuivait le paiement d'heures supplémentaires pour la période comprise entre le 14 janvier 2002 et le 31 décembre 2005 ; qu'en lui allouant un rappel d'heures supplémentaires pour la période courant jusqu'au 7 mars 2006, non comprise dans les demandes du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 5 du Code de procédure civile.

ALORS en outre QUE le juge saisi d'un litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en fixant forfaitairement à une heure journalière le temps de travail supplémentaire effectué, après avoir constaté qu'un salarié attestait de la participation quotidienne à une réunion durant entre ½ heure et une heure, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 3171-4 du Code du travail.

ET ALORS en tout cas QU'en statuant ainsi, sans aucunement préciser ce qui lui permettait de conclure à l'existence d'une heure supplémentaire de travail quotidienne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ACE ELECTRONIC au paiement de la somme de 6. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

AUX MOTIFS QU'en deuxième lieu, Thierry X... reproche à son employeur de l'avoir rétrogradé ; qu'il prétend qu'à compter de janvier 2002 il était devenu responsable du service technique et du service du développement puis analyste programmeur et que ses fonctions ont été attribuées à une personne embauchée à ce poste pendant son arrêt maladie ; qu'à son retour en novembre 2005 il a été affecté au poste de développeur simple et éventuellement technicien ; qu'il ajoute qu'en semble 2006, à son retour de congés son nouveau poste lui a été imposé : technicien de base, plus de développement, plus d'ordinateur sauf pour la hotline, reprise des installations et des chantiers (engendrant des déplacements) ; que Thierry X... a reproché ces faits à son employeur par lettre du 8 septembre 2006 et il a maintenu sa position dans les courriers postérieures, l'employeur contestant une modification de son poste ; qu'en effet, la société ACE ELECTRONIC soutient que Cyril A... embauché en qualité de responsable développement le 7 novembre 2005, n'a pas pris le poste de Thierry X... qui est resté technicien dans une entreprise de cinq salariés où chacun se doit d'avoir…