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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2016, 14-23.138

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2016
Numéro d'affaire
14-23.138
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00920

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arr…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2016 Rejet Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 920 F-D Pourvoi n° Q 14-23.138 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2014.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Kuehne+Nagel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 juin 2014 par la cour d'appel d'[Localité 1] (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Wurtz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L.431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Kuehne+Nagel, de Me Copper-Royer, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué ([Localité 1], 17 juin 2014), que M. [P] a été engagé en qualité de préparateur de commandes, le 15 juillet 1996, par la société France distribution aux droits de laquelle se trouve la société Kuehne+Nagel ; qu'il a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 1er mars 1997 ; qu'après avoir le 2 janvier 2001 repris le travail sur un poste de contrôleur, il a été à nouveau en arrêt de travail ; que le statut de travailleur handicapé lui a été accordé le 1er octobre 2001 ; qu'il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 12 janvier 2006 ; que déclaré le 21 décembre 2010 inapte à son poste il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 20 janvier 2011 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite médicale de reprise, alors, selon, le moyen : 1°/ que si le classement du salarié en invalidité de deuxième catégorie ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, il n'est tenu d'y procéder que lorsque le salarié remplit les conditions pour en bénéficier, en fait la demande, et se tient à sa disposition pour qu'il y soit procédé ; qu'en l'espèce, elle soutenait sans être contredite qu'à la suite de son classement en invalidité de deuxième catégorie, le salarié n'avait jamais demandé à bénéficier d'une visite de reprise ou à reprendre le travail ; qu'en retenant qu'il lui appartenait d'organiser une telle visite dès lors que le salarié n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, la cour d'appel a violé l'article L. 4624-21 du code du travail ; 2°/ que si, lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie, sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, il n'a pas à y procéder lorsque le salarié manifeste la volonté de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail ; qu'en l'espèce, elle avait souligné que, par un courrier du mois de février 2006, postérieur à son classement en invalidité, le salarié avait demandé à bénéficier des prestations de la caisse de prévoyance, le maintien de son contrat de travail lui permettant de bénéficier d'une rente d'invalidité supérieure ainsi que du remboursement de ses frais médicaux ; qu'en affirmant que la rente invalidité aurait été en tout état de cause acquise au salarié qui n'aurait tiré aucun avantage au maintien de son contrat de travail, ce sans s'expliquer sur la différence des montants de la rente lorsque le salarié demeurait affilié à l'entreprise, pas plus que sur le remboursement de ses frais médicaux, tous éléments propres à révéler la volonté du salarié de demeurer lié à son entreprise et de bénéficier des avantages attachés à son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-21 du code du travail ; 3°/ que le principe de sécurité juridique et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce qu'il soit fait application rétroactive d'une jurisprudence propre à remettre en cause les droits et obligations d'une partie régulièrement constitués au regard de la jurisprudence antérieure ; qu'en l'espèce, c'est par un arrêt du 25 janvier 2011 que la Cour de cassation a décidé que l'employeur était tenu d'organiser la visite de reprise lorsque le salarié l'informait de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, étant précisé qu'antérieurement, elle décidait, aux termes d'une jurisprudence constante, qu'il était nécessaire que le salarié formule une telle demande ; qu'en l'espèce, lors du classement en invalidité du salarié (en 2006), puis lors de la visite de reprise (en 2010) et même au moment du licenciement (en date du 20 janvier 2011), l'employeur n'avait manqué à aucune obligation en n'organisant pas la visite de reprise d'un salarié, classé en invalidité de deuxième catégorie, qui n'avait pas demandé à passer une telle visite ; qu'en faisant rétroactivement application de la jurisprudence issue d'un arrêt du 25 janvier 2011 pour considérer que l'employeur aurait manqué à ses obligations et le condamner à des dommages et intérêts en conséquence, la cour d'appel a violé le principe de sécurité juridique, ensemble et les articles 6 § 1 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d'abord, que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur, informé par le salarié, qui n'avait pas manifesté la volonté de ne pas reprendre le travail, de son placement en invalidité 2ème catégorie en janvier 2006, ne l'avait convoqué que le 4 novembre 2010 à une visite médicale de reprise et exactement retenu qu'il appartenait à l'employeur d'organiser la visite de reprise, la cour d'appel a pu décider qu'en tardant plus de quatre années pour organiser cette visite, l'employeur avait commis une faute engageant sa responsabilité et a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon, le moyen : 1°/ qu'est suffisamment précise la lettre de recherche de reclassement du salarié inapte qui précise le poste qu'il occupe ainsi que les termes dans lesquels son aptitude a été circonscrite par le médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le courrier électronique adressé à l'ensemble des entités entrant dans le périmètre de reclassement "repren[ait] les termes de l'avis d'aptitude du médecin du travail et l'indication du poste de M. [P] de cariste en prestation logistique" ; qu'en retenant qu'un tel courrier électronique aurait dû également préciser "l'âge [du salarié], sa formation, ses compétences et son expérience" et en outre comporter une "étude permettant d'envisager d'éventuels transformations ou aménagements de postes", la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ en tout état de cause qu'en l'état des réponses négatives transmises à l'exposante, faisant toutes état soit de l'absence de poste disponible, soit de l'absence de poste en rapport avec les aptitudes limitées du salarié, la cour d'appel aurait dû s'assurer du caractère nécessaire des informations qu'elle a reproché à l'employeur de ne pas avoir transmises ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'un délai de deux semaines laissé aux entreprises consultées dans le cadre d'une recherche de reclassement d'un salarié inapte ne révèle aucune précipitation fautive ; que l'employeur est tenu de respecter un délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le reclassement ou le licenciement du salarié ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'elle aurait fait preuve de précipitation, la cour d'appel a retenu que les courriers électroniques de recherches de reclassement avaient été adressés le 22 décembre 2010 avec une réponse attendue le 3 janvier 2011, ce qui représentait seulement 7 jours ouvrables par surcroît durant les fêtes de fin d'année ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à révéler une quelconque précipitation fautive, ce d'autant qu'elle avait constaté la chronologie suivante : une déclaration d'inaptitude prononcée le 21 décembre 2010, un courrier électronique de recherche de reclassement adressé le 22 décembre 2010, des réponses attendues le 3 janvier 2011, une convocation à l'entretien préalable le 5 janvier 2011, et un licenciement prononcé le 20 janvier 2011, ce dont il résultait que si l'employeur avait laissé aux entreprises plus de temps pour se prononcer, il n'aurait pas été à même de respecter le délai d'un mois entre la déclaration d'inaptitude et le prononcé du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 4°/ qu'aucune méconnaissance de l'obligation de reclassement du salarié inapte ne saurait résulter d'une absence d'initiative de l'employeur sur une "mission handicap" mise en place par lui en dehors de toute obligation légale ou conventionnelle ; qu'en considérant que, faute d'avoir fait bénéficier le salarié des actions de la "mission handicap" existant dans l'entreprise, l'employeur aurait méconnu son obligation de reclassement, peu important que le salarié n'ait pas répondu à son invitation de l'exposante de rencontrer la responsable de ladite mission, l'initiative des démarches de reclassement reposant toujours sur l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 5°/ que l'obligation de reclassement du salarié inapte impose à l'employeur de rechercher, au sein du périmètre du reclassement, des postes disponibles compatibles avec les aptitudes du salarié et, dans l'hypothèse où de tels postes existent, de les lui proposer ; qu'en lui reprochant, par motifs éventuellement adoptés, de n'avoir pas proposé de poste au salarié, sans s'assurer qu'une telle proposition était susceptible de lui être faite, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travai ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen, qui pris en sa quatrième branche critique un motif surabondant, ne tend pour le surplus qu'à contester l'appréciation des faits par la cour d'appel, dont elle a pu déduire que l'employeur n'a pas recherché loyalement et sérieusement à reclasser le salarié ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de remettre au salarié le bulletin de paie du mois de janvier 2011…