Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2019, 18-11.656
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 17/04/2019
- Numéro d'affaire
- 18-11.656
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2019:SO00652
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi M. Chauvet, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 avril 2019 Cassation partielle sans renvoi M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° S 18-11.656 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.
F....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 décembre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.
V...
F..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Lusis, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M.
Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M.
F..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lusis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
F..., engagé le 12 avril 2006 en qualité de chef de projet par la société Lusis, a été licencié pour faute grave le 26 janvier 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'elle ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, l'incompétence du salarié constitue une insuffisance professionnelle insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; que, pour dire le licenciement pour faute grave du salarié fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a, d'abord, rappelé que la lettre de licenciement reprochait au salarié l'absence de prise en compte de certaines demandes du client Altergaz, le rejet par celui-ci des spécifications du lot 2, des « erreurs, incohérences et oublis importants » concernant les spécifications du lot 1, l'« accumulation d'erreurs » et de « retards » générée par ses « interventions absurdes » et ses « demandes incohérentes, non formalisées et non validées au préalable » -, a ensuite, exposé les allégations de la société Lusis, qui faisait valoir qu'il résultait de divers courriels échangés entre le salarié et la direction de l'entreprise que le projet Altergaz connaissait « des retards dans la livraison en lien notamment avec des erreurs commises par le salarié, rappelé à l'ordre sur ses délais de communication de son travail », que le salarié perdait « son temps avec des tâches moins prioritaires », qu'il était « incapable de maîtriser le planning, incapable de gérer les priorités du projet et incapable de produire une spécification fonctionnelle générale », que les données qu'il transmettait étaient « inutilisables » et qu'il lui était régulièrement demandé de respecter les « délais de transmission de son rapport » ; qu'elle a ajouté que, dans plusieurs courriels, Mme Q...
N..., responsable administrative et financière de l'entreprise, stigmatisait des retards et des « erreurs systématiques du salarié dans l'établissement du tableau mensuel de son activité pour les mois d'août à décembre 2006 » ; qu'enfin, la cour d'appel a déduit de ces éléments le refus réitéré du salarié, d'une part, « de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise avec la transmission erronée chaque mois des tableaux d'activité et ce malgré les explications réitérées de la responsable financière, d'autre part, de se soumettre aux directives de sa hiérarchie relatives aux délais de transmission de son travail ; qu'en fondant sa décision sur des griefs relevant de l'insuffisance professionnelle, sans constater que les retards, erreurs et déficiences d'organisation du salarié dans l'exécution de sa prestation travail, même récurrentes, étaient imputables à une mauvaise volonté délibérée du salarié ou à son abstention volontaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; 2°/ qu'il incombe à l'employeur, qui entend prononcer à l'encontre du salarié une mesure de licenciement disciplinaire, de rapporter la preuve que l'incapacité de celui-ci à exécuter correctement sa prestation de travail procède de son abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée ; qu'en retenant dès lors que le salarié « ne s'expliquait pas sur les différents mails de sa hiérarchie, insistant notamment sur le non-respect de ses engagements et les délais tardifs de transmission de son travail » et qu'« au soutien de ses allégations, le salarié ne produi[sai]t aucun élément », pour en conclure que « les éléments communiqués par la société soulign[ai]ent le refus réitéré du salarié de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise avec la transmission erronée chaque mois de tableaux d'activités et ce malgré les explications réitérées de la responsable financière » et « de se soumettre aux directives de sa hiérarchie relatives aux délais de transmission de son travail », la cour d'appel a fait peser sur le salarié la charge de la preuve du caractère involontaire de ses manquements, violant l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil en sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que le caractère volontaire du manquement du salarié ne résulte pas, à lui-seul, de sa répétition ou de sa réitération en dépit des directives de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1331-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait procédé avec retard aux tâches qui lui étaient confiées et renouvelé des erreurs systématiques dans les transmissions qui lui étaient demandées alors qu'il avait été alerté à plusieurs reprises sur ces déficiences et qu'il avait reçu des directives pour respecter les délais impartis, la cour d'appel a retenu que ces manquements procédaient d'un refus réitéré de se conformer aux règles de fonctionnement de l'entreprise et de se soumettre aux directives de sa hiérarchie, ce dont elle a pu déduire que le licenciement ne reposait pas sur une insuffisance professionnelle mais sur un motif disciplinaire ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de son droit individuel à la formation, alors, selon le moyen : 1°/ que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement du salarié, sauf pour faute grave ou faute lourde ; qu'il s'ensuit que le salarié, dont le licenciement initialement prononcé pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, est privé de la possibilité d'exercer son droit individuel à la formation par le fait de l'employeur, ce qui lui ouvre le droit à une indemnisation de ce chef ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de son droit individuel à la formation, cependant qu'elle jugeait que le licenciement, initialement prononcé pour faute grave, reposait uniquement sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 933-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, devenu les articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du même code ; 2°/ que, subsidiairement, l'employeur doit informer le salarié, s'il y a lieu, dans la lettre de licenciement, de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement mentionnait « dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
Votre contrat prend fin en conséquence à cette même date et votre mise à pied ne sera pas rémunérée.
Je tiens dès à présent à votre disposition votre solde de tout compte, votre certificat de travail et une attestation destinée aux Assedic.
Compte tenu de la faute grave privative notamment de préavis, vos droits à DIF (droit individuel à la formation) sont définitivement perdus » ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de son droit individuel à la formation, quand la lettre de licenciement ne précisait pas la possibilité pour le salarié de demander pendant le préavis à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, la cour d'appel a violé l'article L. 933-6 du code du travail en sa rédaction issue de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004, devenu les articles L. 6323-17 et L. 6323-18 du même code ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel selon laquelle n'était pas établie l'existence d'un préjudice subi par le salarié ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 1332-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave mais d'une faute caractérisant une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et congés payés afférents ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque la faute grave est écartée, le salarié est fondé à réclamer le paiement du salaire dû pendant la période de mise à pied et des congés payés afférents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en vertu de l'article L. 411-3 alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire en sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, la Cour de cassation est en mesure d'annuler sans renvoi en statuant au fond ; Attendu en effet que le montant de la demande du salarié au titre d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire n'était pas contesté devant la cour d'appel et ne l'est pas devant la Cour de cassation après avis donné aux parties sur l'éventualité d'une annulation sans renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M.