Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-16.483
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/09/2020
- Numéro d'affaire
- 19-16.483
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO10699
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10699 F…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.
CATHALA, président Décision n° 10699 F Pourvoi n° J 19-16.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme L...
D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-16.483 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Crédit lyonnais (LCL), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme D... de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé qu'elle devait être classée au niveau D à compter du 1er juin 2010 et de l'AVOIR, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à obtenir la somme de 17 483,35 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant de juin 2010 à mai 2015, outre les congés payés afférents, un rattrapage de salaire mensuel de 291,39 euros pour la période allant de juin 2010 à mai 2015 ainsi que la délivrance des bulletins de paie portant mention de la qualification technicien, niveau D, avec rétroactivité depuis juin 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Attendu qu'il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique ; Que la salariée, qui dans le dernier état de la relation contractuelle des parties a occupé à compter du 1er janvier 2005 le poste de conseiller d'accueil avec la classification niveau C, revendique son positionnement position D ; Que l'article 33-2 de la grille de classification de la convention collective nationale de la banque définit le niveau D des Techniciens comme suit : "Emplois exigeant des connaissances techniques maîtrisées, acquises par une formation et/ou une expérience, ainsi qu'une bonne adaptabilité.
Ces emplois se caractérisent par l'exécution de travaux administratifs, techniques ou par une activité commerciale.
Ils impliquent aussi des relations fréquentes avec des interlocuteurs internes et/ou externes.
Ils peuvent s'accompagner de la coordination d'une équipe.
Le travail est guidé par des normes et des usages professionnels.