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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.010

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
16/09/2020
Numéro d'affaire
19-15.010
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10693

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10693 F…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

CATHALA, président Décision n° 10693 F Pourvoi n° G 19-15.010 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 SEPTEMBRE 2020 Mme Q...

L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-15.010 contre l'arrêt rendu le 20 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Syndex, société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Syndex, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme L...

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Mme L... ne justifiait pas d'un harcèlement moral et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE avant la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, le salarié disposait d'un délai de trente ans pour intenter une action personnelle ou mobilière ; qu'à compter de cette loi, il a été prévu que l'action personnelle ou mobilière devait être intentée avant le délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de ladite loi, soit à compter du 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, Mme L... invoque des faits de harcèlement dès son embauche ; que son action en réparation de faits de harcèlement dont elle dit avoir été victime devait être intentée devant le conseil de prud'hommes, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit avant le 19 juin 2008, dans le délai de trente ans, qui expirait en 2031 ; que ne l'ayant pas été et ledit délai, qui a commencé à courir en 2001, n'étant pas expiré le 19 juin 2008, son action pouvait encore être intentée dans le délai de cinq ans qui a commencé à courir à compter du 19 juin 2008, la durée du délai ayant commencé à courir et la durée du délai applicable sous l'empire de la loi nouvelle n'excédant pas la durée prévue par la loi antérieure ; qu'or, l'action de Mme L... a été intentée dans le respect de ces règles dès lors que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 et qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 26 juillet 2012 ; que dans ces conditions, aucune prescription de faits ne peut être utilement opposée à Mme L... ; que l'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, dans sa version en vigueur, lorsque survient un litige relatif à l'application de cette disposition, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, Mme L..., dont la relation d'ordre privé entre 2003 et 2004 avec M.

I...

D..., autre salarié de la société Syndex qui a été son tuteur au début de la relation de travail, est un fait constant, établit objectivement, indépendamment, en premier lieu, des sept attestations qu'elle verse au débat de membres de son entourage qui rapportent, au-delà des constatations faites sur son état de santé pendant la relation susvisée ou postérieurement, pour certains, des faits qu'elle leur a relatés mais dont ils n'ont pas été les témoins directs, celle établie par son compagnon, M.

R...

E..., n'ayant pas de force probatoire du fait de ses liens avec l'appelante, en deuxième lieu, des attestations de MM.